Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2009), que, sur assignation de l'URSSAF, par jugement du 10 janvier 2003, la société De Sousa et Pereira (la société De Sousa), dont M. X... était gérant, a été mise en liquidation judiciaire immédiate, M. Y... étant désigné liquidateur, la date de l'état de cessation des paiements étant reportée au 10 juillet 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 90 000 euros, alors selon le moyen, que la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l'action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant dès lors à reprocher à M. X... les insuffisances de la comptabilité et les variations importantes de son compte courant, sans caractériser le lien de causalité entre ces prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la comptabilité de la société De Sousa n'avait pas été régulièrement tenue, particulièrement dans l'année qui a précédé l'ouverture de sa liquidation judiciaire immédiate, la cour d'appel, qui a considéré que cette faute était en lien avec l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle avait privé l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société De Sousa et Pereira, la somme de 90.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la société De Sousa et Pereira avait été créée le 2 mai 1995 pour exploiter à Sannois un fonds de commerce d'entreprise générale du bâtiment et travaux publics et que les fonctions de gérant ont toujours été exercées par M. X... ; que sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert à son égard par jugement du 10 janvier 2003 une procédure de liquidation judiciaire immédiate reportant au 10 juillet 2001 l'état de cessation des paiements ; que par jugement de ce même tribunal en date du 18 avril 2005 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2005, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans a été prononcée à l'encontre de M. X... ; que les opérations de liquidation judiciaire ont révélé une insuffisance d'actif d'environ 190.000 € ; que si M. X... soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité, les éléments du dossier et ses propres conclusions révèlent que la comptabilité, remise avec beaucoup de retard (une partie a été remise en août 2005 à la société d'archivage) s'est révélée incomplète et laisse subsister plus d'interrogations qu'elle n'en résout, Me Y... soulignant que les comptes ont été établis par M. X... seul et non par un professionnel du chiffre, que certaines lignes se terminent pas un point d'interrogation, que les factures clients et fournisseurs sont absentes et enfin que le compte courant comporte des variations importantes laissant présumer qu'il était utilisé comme principal mode de gestion de la société ; que par ailleurs il n'est pas contesté que les premières difficultés de la société sont apparues dès 1996 et que seule l'année 2000 s'est révélée légèrement bénéficiaire, que M. X... reconnaît lui-même que la société à partir de 2002 ne dégageait plus de chiffres d'affaires, que les capitaux propres étaient négatifs de 10.879,98 francs (1.658 €) en 1997 et de 88.192 € en 2002 ; qu'il a manifestement maintenu abusivement l'activité déficitaire de la société sans prendre la moindre mesure de nature à redresser la situation ou tout du moins à ne pas l'aggraver ; qu'il est resté sans réaction malgré l'accumulation de dettes, le blocage du compte courant de la société, les saisies attributions pratiquées par l'URSSAF ; que la procédure collective sera finalement ouverte sur assignation d'un créancier ; qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés qu'il peut être reproché à M. X... une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de sorte que le jugement doit être confirmé sur le principe de la sanction sauf à perdure celle-ci à la somme de 90.000 € ;
ET AU MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 624-3 du Code de commerce dispose que « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux » ; que l'insuffisance d'actif est certaine ; que la faute de gestion est amplement démontrée par Me Y... ès-qualités ; qu'en effet la comptabilité de la société De Sousa et Pereira ne peut être qualifiée de complète ayant ainsi privé le dirigeant d'un outil de gestion efficace qui lui aurait permis de mesurer la rentabilité de l'entreprise ; qu'il est établi que l'activité déficitaire de la société De Sousa et Pereira a été maintenue depuis 1997 de manière abusive ; que ce maintien d'une situation obérée a contribué à la naissance de dettes nouvelles qui n'existeraient pas si M. X... avait réagi en déclarant la cessation des paiements si ce n'est dans le délai légal, du moins dans un délai raisonnable ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que les opérations de liquidation judiciaire avaient révélé une insuffisance d'actif d'environ 190.000 €, sans préciser ni analyser la teneur des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. X... avait fait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, que la comptabilité relative aux exercices antérieurs à l'exercice 2002 avait été établie par un comptable, qu'elle avait été tenue normalement et que les liasses fiscales relatives à ces exercices avaient été certifiées par le cabinet d'expertise comptable Closse et Associés (p. 6); qu'au soutien de ce moyen, il avait produit les comptes annuels de la société De Sousa et Pereira, comportant les attestations des 25 avril 1998, 30 avril 1999, 30 juin 2000 et 30 avril 2001 par lesquelles la société Closse et Associés, « société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris », avait certifié qu'elle n'avait « pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels » ; qu'en se bornant à affirmer que la comptabilité s'était révélée incomplète, qu'elle laissait subsister plus d'interrogations qu'elle n'en résolvait et que les comptes avaient été établis par M. X... seul et non par un professionnel du chiffre, sans répondre aux conclusions opérantes de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l'action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant dès lors à reprocher à M. X... les insuffisances de la comptabilité et les variations importantes de son compte courant, sans caractériser le lien de causalité entre ces prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que sa société avait fonctionné normalement jusqu'au 30 juin 1998, qu'à la suite de difficultés apparues au cours de l'année 1998, il avait été en mesure de redresser la situation, que les difficultés de trésorerie n'étaient réapparues qu'en 2001 en raison d'une baisse des commandes, qu'il avait pensé pouvoir redresser la situation, avait passé plus de temps sur certains chantiers, avait avancé de l'argent à la société et baissé sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que l'activité déficitaire de la société De Sousa et Pereita avait été maintenue de manière abusive depuis l'année 1997, que M. X... était resté sans réaction malgré l'accumulation de dettes et qu'il n'avait pas pris la moindre mesure de nature à redresser la situation ou tout du moins à ne pas l'aggraver, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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