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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-41.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.767

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S/88-41.767 et n° W/88-41.863 formés par : 1°/ M. Jean-Claude C..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Chantiers du Nord et de la Méditerranée, dont le siège est à Paris (16e), rue Dumont d'Urville n° 28, 2°/ M. Y..., demeurant à Paris (6e), rue du Four n° 41, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire, 3°/ M. D..., administrateur au redressement judiciaire, demeurant à Dunkerque (Nord), ..., 4°/ la société anonyme Chantiers du Nord et de la Méditerranée (NORMED), dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Emile Z..., demeurant à Bray A... (Nord), rue des Grenadiers n° 26, 2°/ de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), cité Liberté 48, résidence des Lys, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : du Groupement régional des ASSEDIC région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes B..., X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de MM. C... ès qualités, Y..., ès qualités, Wiard ès qualités et la société anonyme Chantiers du Nord et de la Méditerranée, de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC région parisienne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S/88-41.767 et n° W/88-41.863 ; Sur l'intervention du GARP : Attendu que le GARP intervient au soutien des prétentions des demandeurs au pourvoi ; Que son intervention est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que MM. Emile et Michel Z... ont été embauchés le 15 décembre 1975 et le 2 février 1976 par les Chantiers de France de Dunkerque, devenus la société Normed, après avoir été employés, depuis 1968, par un sous-traitant de cette société ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne saurait soutenir que l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ne s'appliquerait qu'à défaut d'une convention collective territoriale ; qu'aucune disposition de cette nature ne figure dans le texte de l'accord ; que s'il est exact que la convention collective de Dunkerque et son avenant "mensuels" édictent des dispositions différentes quant au calcul de l'ancienneté, il est incontestable que l'accord national du 10 juillet 1970 concerne un champ d'application territorial national, donc plus large ; que dans ces conditions, et par application de l'article L. 132-13 du Code du travail, cette convention collective et cet avenant ne peuvent comporter des dispositions moins favorables au salarié que celle de l'accord national ; que sur le problème de l'ancienneté, l'accord national est plus favorable et qu'il doit être appliqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord national du 10 juillet 1970 définit dans son article 3 l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l'accord et précise dans son article 10 que le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement sont ceux prévus par la convention ou l'avenant des ETAM applicables à l'établissement, et ne fixe un régime applicable qu'à défaut d'une telle convention collective ou d'un tel avenant, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. Emile et Michel Z..., envers les demandeurs au pourvoi et le GARP intervenant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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