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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-21.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.033

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Alphonso Y... y Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... y Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 1er du décret du 26 août 1975 ; Attendu que les locaux d'habitation classés dans la sous-catégorie A de la deuxième catégorie, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, ne sont plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991), que les époux X... sont locataires, depuis 1960, d'un appartement dont M. Y... y Z... est devenu propriétaire ; que, d'après le bail, le loyer était calculé selon l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 en fonction de la surface corrigée et d'un classement des locaux loués dans une catégorie intermédiaire 2 A 2 B ; que M. Y... Y Z... a donné congé aux époux X..., le 29 mars 1988, à compter du 1er juillet 1988 et les a assignés aux fins de classement de l'appartement en catégorie 2 A et de constatation de la validité du congé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le congé a été donné en application du décret du 26 août 1975 qu'il vise expressément et qu'il est motivé puisqu'il expose qu'en raison du changement de catégorie de l'appartement et de son passage dans la catégorie 2 A, les locataires ne peuvent plus bénéficier du droit au maintien dans les lieux comme précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire irrévocable modifiant le classement conventionnel, les locaux, à la date de délivrance du congé, restaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... y Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz