Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/839
Rôle N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXI
[R] [D]
C/
S.C.P. IATM2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura MORE
Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 17 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12 - 22-251.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.P. IATM2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
et assistée de Me Jean-Marie TOMASI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCP IATM 2, est une société civile de droit monégasque ayant pour activité principale la location de plusieurs immeubles dont elle est la propriétaire.
Elle est notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 3] (06).
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, la SCP IATM 2 a fait assigner monsieur [R] [D], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, en référé afin d'obtenir :
- le constat de son occupation sans droit ni titre de la villa Miflor située [Adresse 3] depuis le 2 mai 2021 ;
- la libération volontaire des lieux sous astreinte, de 80 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- à défaut, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ;
- son interdiction de retour sur les lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à parfaire selon la date effective de départ ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2023, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [R] [D] ;
- ordonné l'expulsion de M. [R] [D] des lieux occupés dès la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard, qui courra après le délai d'un mois suivant la signification de la décision et pendant le délai de trois mois ;
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de M. [D] ;
- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCP IATM 2 pourrait faire procéder à l'expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné M. [D] à payer à la SCP IATM 2, une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 2 500 euros par mois, à compter du 1er avril 2022, jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné M. [D] à payer à la SCP IATM 2, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge a indiqué que dans le cadre d'un programme immobilier la SCP IATM 2 a fait appel à plusieurs sociétés dont la SARL Econamo, société ayant pour objet les études de marché, l'analyse et la recherche de stratégie commerciale de développement et le suivi de projets commerciaux, dont la gérante et associée est Mme [S], compagne de M. [R] [D].
Il a précisé que la SCP IATM 2 a indiqué avoir remis un double des clés à M. [D], qui s'est présenté comme un animateur de la SARL ECONAMO, afin de permettre aux ouvriers d'accéder aux biens le week-end et à M. [D] d'y installer son bureau durant les travaux.
Il a considéré que M. [D] occupait le bien objet du présent litige, avec sa compagne et sa fille depuis le mois de mai 2021.
Il n'a pas retenu l'évocation du bail verbal au bénéfice de M. [D].
Il a relevé que, depuis le 22 mars 2022, la SCP IATM 2 lui a délivré sommation de quitter les lieux.
Il a estimé que si des incertitudes demeuraient sur la nature des relations entre la SCP IATM 2 et M. [D], il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un prêt à usage, à titre gratuit qui aurait été consenti à M. [D] depuis son entrée dans les lieux, au vu des plaintes déposées par les parties en cours d'enquêtes, il a constaté que la volonté de la SCP IATM 2 qu'il quitte les lieux le 22 mars 2022 était non équivoque.
Il a donc considéré que M. [D] était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2022.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er février 2023, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance et statuant à nouveau qu'elle :
- à titre principal,
- le reçoive en son exception de fin de non-recevoir ;
- se déclare incompétente au profit du juge du fond ;
- débouté la SCP IATM 2 de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
- juge qu'il bénéficiera de délai pour quitter les lieux expirant à la fin de l'année scolaire ;
- déboute la SCP IATM 2 de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et les réduisent à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause :
- condamne la SCP IATM 2 au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Berton.
Il estime le juge des référés incompétent, aucune urgence n'est établie puisqu'il occupe les lieux depuis près de 24 mois et qu'il existe une contestation sérieuse sur son occupation sans droit ni titre.
Il fait valoir vivre avec sa famille, avoir obtenu les clés par la SCP IATM 2 elle-même et estime être détenteur d'un bail verbal et /ou d'un prêt d'usage.
Il estime que c'est à tort que le premier juge a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par dernières conclusions transmises le 30 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP IATM 2, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et :
- condamne M. [D] à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle de 35 000 euros ;
- procède à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 7 360 euros et condamne M. [D] à son paiement ;
- déboute M. [D] de ses demandes ;
- condamne M. [D] à lui verser la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle estime que le juge des contentieux de la protection est compétent dans le cadre du présent litige.
Elle précise que M. [D] s'est présenté comme un animateur de la société ECONAMO et avait un double des clés uniquement pour permettre aux ouvriers d'accéder aux WC et à ce dernier d'installer un bureau pendant la durée des travaux et non pas pour qu'il s'y installe gratuitement avec sa compagne et sa fille de manière indéfinie et illimitée.
Elle fait valoir qu'aucun bail n'a été conclu et aucun loyer versé et que M. [D] ne disposait ni d'un bail verbal ni d'un prêt à titre gratuit.
Elle s'oppose à sa demande de délai pour quitter les lieux
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
Par soit transmis du 4 décembre 2023, la cour a interrogé les parties sur la question de la recevabilité de la demande de l'appelant visant à voir déclarer la juge des contentieux de la protection incompétent
Par note en délibéré reçue le 8 décembre 2023, la SCP IATM 2, s'en remet à la sagesse de la cour sur la qualification de dette demande, n'ayant pas d'observations particulières sur ce point et M. [D] n'ayant pas daigné répondre.
Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé aux intérêts de M. [R] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'exception d'incompétence du juge des référés
Par soit transmis du 4 décembre 2023, la cour a interrogé les parties sur la question de la recevabilité de la demande de l'appelant visant à voir déclarer la juge des contentieux de la protection incompétent.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le moyen de défense soulevé, relatif à l'incompétence du juge des référés, revient en réalité à critiquer le défaut de pouvoirs de ce magistrat.
Il sera donc répondu à ce moyen sous cet angle et non sur le terrain d'une éventuelle exception d'incompétence.
Sur la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, sous astreinte
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] [D] ne disposait d'aucun contrat de bail écrit portant sur le bien litigieux appartenant à la société IATM 2.
Afin d'établir son droit de l'occuper M. [R] [D] invoque l'existence d'un bail verbal et/ou d'un prêt à usage voire d'un mandat. Il invoque son installation et l'occupation du logement qui selon lui est constitutif d'un commencement de preuve de l'existence d'un bail verbal.
La cour relève qu'il n'a produit aucune pièce au soutien de ses moyens de défense.
Devant le premier juge M. [D] a produit une attestation d'assurance habitation, des factures d'électricité ainsi qu'un courrier du 14 septembre 2020 dans lequel il demandait à la société IATM 2 de remettre le chauffage et l'eau chaude dans la maison où il avait installé son bureau.
Au contraire, l'intimée nie l'existence d'un quelconque titre à occuper les lieux.
Il n'est pas contesté que M. [D], qui s'est présenté comme animateur de la SARL Econamo avec laquelle il était en relation d'affaires, a obtenu un double des clés du logement par la société IATM 2 afin d'y accéder, d'y installer a minima son bureau au mois d'avril/mai 2021 et de permettre aux ouvriers d'une société prestataire, la société Bufgani, qui devaient réaliser des sondages de sols, de disposer d'un vestiaire et d'accéder aux WC.
Il ressort des éléments du dossier que M. [D] y résidait avec sa compagne, Mme [S], gérante et associée de la société Econamo, et sa fille depuis le mois de mai 2021 et que ce n'est que le 22 mars 2022 que la société IATM 2 lui a délivré une sommation de quitter les lieux.
L'ensemble de ces éléments permet donc de considérer, avec l'évidence requise en référé, que le bien litigieux n'a pas été mis à disposition de M. [D] dans le cadre d'un bail verbal, aucune contrepartie de paiement de loyer n'étant démontrée.
Le bien a donc d'évidence été mis à la disposition de M. [D] en vertu d'un prêt à usage, dit aussi commodat, obéissant aux articles 1888 et suivants du code civil.
Il reste que les parties ne s'accordent pas sur la durée de ce prêt à usage.
Or il résulte de l'article 1888 du code civil que le prêteur peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est admis que, lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
Ainsi, au vu des circonstances de l'espèce, aucun terme n'a été convenu entre les parties. Néanmoins, par sommation du 22 mars 2022, la société IATM 2 a demandé à M. [D] de quitter les lieux occupés immédiatement et sans délai. Elle lui a donc notifié sa volonté de mettre fin à ce commodat.
L'éventuelle violation du délai raisonnable de notification de fin de commodat ne peut avoir, de toute évidence, que pour seule conséquence la mise en 'uvre de la responsabilité de ses auteurs avec réparation des préjudices éventuels résultant des conditions dans lesquelles la fin de commodat est intervenue, et non un droit de maintien dans les lieux de l'emprunteur.
Il ressort des éléments du dossier qu'à la date où le premier juge a rendu sa décision, le 17 janvier 2023, 9 mois s'étaient écoulés depuis la délivrance de la sommation de quitter les lieux sans que M. [D] n'y ait déféré.
Le délai raisonnable s'induit du délai de procédure et a donc été respecté.
Dans ces conditions, en l'état d'une notification de fin de commodat du bien, sans qu'aucun terme ne soit prévu entre les parties, M. [D], en se maintenant dans les lieux à la date de l'ordonnance entreprise, était devenu occupant sans droit ni titre du bien appartenant à la société IATM 2, depuis plusieurs mois.
Afin de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, le premier juge ne pouvait qu'ordonner son expulsion.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [D] des lieux litigieux.
En revanche, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné son expulsion sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et pendant une durée de trois mois.
En effet la société IATM 2 bénéficie des voies d'exécution et du concours de la force publique pour assurer la mise en oeuvre de la décision.
En outre M. [D] a été condamné au versement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2022 jusqu'à libération définitive des lieux.
La société IATM2 sera déboutée de sa demande d'astreinte et par conséquent de liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dès lors que [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis au moins le 22 mars 2022, date de la sommation de quitter les lieux, son obligation de régler une indemnité provisionnelle d'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à titre provisionnel, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 2 500 euros, non sérieusement contestable au vu des avis de valeur locative produits des 17 février 2022 et 21 mars 2022 et versés aux débats devant le premier juge.
Il conviendra également de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [D] à son paiement à compter du 1er avril 2022, jusqu'à son départ définitif des lieux.
Par ailleurs la société IATM 2 justifie d'un départ des lieux de M. [D] au 29 juin 2023.
Par conséquent M. [D] sera condamné à payer à la SCI IATM 2 la somme provisionnelle de 35 000 euros, (2 500 euros x 14 mois = 35 000 euros), obligation non sérieusement contestable, au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences de ce dernier en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce, M. [D] a quitté les lieux, la société IATM 2 les ayant repris le 29 juin 2023.
Il avait déjà bénéficié de fait d'une occupation de plusieurs mois dans les lieux.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point, en ce qu'elle lui avait refusé des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [R] [D] aux dépens de l'instance, et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [R] [D] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la société IATM 2 la charge de ses frais non compris dans les dépens. M. [R] [D] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [R] [D] sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et pendant une durée de trois mois.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société IATM 2 de sa demande d'astreinte et de liquidation d'astreinte ;
Condamne M. [R] [D] à payer à la société IATM 2 la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
Déboute M. [R] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] à payer à la société IATM 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président