Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01911 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGI
NOM DU PATIENT : [C] [G]
Nous, Marion STRICKER, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [C] [G]
né le 1er mai 1996 à KINSHASA (République Démocratique du Congo)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 24 octobre 2024 à 21h11,
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement le 27 octobre 2024 à 9h20 en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique,
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé publique,
Vu les observations écrites du procureur de la République,
En l’absence d’audition de Monsieur [C] [G] vu le formulaire de recueil de l'avis du patient du 26 octobre 2024 dont il ressort que l’intéressé ne souhaite pas être entendu par le juge,
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 24 octobre 2024.
Le certificat médical d’admission horodaté au 24 octobre 2024 à 10h23 fait ressortir des troubles du comportement sur la voie publique, sous-tendus par des idées délirantes de thématique mystique et mégalomaniaque.
Une mesure d'isolement a été prise le 24 octobre 2024 à 21h11. Cette décision initiale de placement à l'isolement, prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior, est motivée par les éléments cliniques suivants : un passage à l’acte de violence ou d'hétéro-agressivité, un état d'agitation non dirigée, un discours délirant mystique, hermétique et inaccessible à la critique, un comportement dans la menace envers les soignants, avec une montée en tension et un passage à l’acte sur objet (coup de poing dans les murs).
La mesure a par la suite été renouvelée toutes les douze heures, le patient a bénéficié de deux évaluations par période de 24 heures.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement, prise par le médecin psychiatre le 26 octobre 2024 à 10h22, est motivée par les éléments cliniques suivants : une menace de passage à l’acte hétéro-agressif, des idées délirantes de persécution, un traitement non efficace et aucune amélioration de son état initial.
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 27 octobre 2024 à 9h20, dans les délais légaux (avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement).
Aucune audition n’a été organisée en ce qu’il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat.
Sur ce :
Il ressort de la lecture de tout ce qui précède que le patient a régulièrement fait l’objet d’une mesure d’isolement, régulièrement renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour, avec deux évaluations par période de 24 heures. De plus, des interventions alternatives ont bien été tentées, à savoir notamment des interventions verbales, un espace d’apaisement, un entretien avec un soignant et l’administration de médicaments.
Sur le fond, le médecin psychiatre a bien caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [C] [G].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 28 octobre 2024 à 16 heures 52
Le Juge des Libertés et de la Détention
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