Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04307 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBEB
Minute n° 24/618
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 19 novembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Isabelle FROMONT substituée par Me Virgile THIBAUT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 18 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 juin 2024 à M. [R] [T], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques
Attendu que le conseil de M. [T], absent, fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'auteur de l'arrêté émanant de la mairie de [Localité 3] ayant "ordonné une mesure immédiate et provisoire d'admission en soins psychiatriques" de son client, ait compétence pour ce faire et bénéficie d'une délégation de signature, soulignant la difficulté à l'identifier et ajoutant que le tampon correspond à celui de la gendarmerie et non de la mairie ;
Attendu que l'article L.3213-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose :
" En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.".
Attendu que l'examen attentif de l'arrêté querellé permet de supposer qu'il a été édité par "[M] [O], adjoint à la mairie de [Localité 3]", même s'il est vrai que ces mentions figurent dans l'arrêté à un endroit inapproprié ; que l'arrêté critiqué mentionne à l'en-tête qu'il a été pris par "le maire de la commune de [Localité 3], représenté par son adjoint" et vise un arrêté de délégation de signature du maire en date du 14 juin 2024 ; que l'arrêté querellé, daté du 14 juin 2024 à 03h30, ordonne, conformément à l'article susvisé une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques au Centre hospitalier [2] ; que force est de constater que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, en application de l'article L.3213-2 du CSP, dès le 14 juin 2024, un arrêté "portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire", suivi le 17 juin 2024 d'un arrêté "décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques" ; qu'il sera rappelé que l'arrêté du maire n'est pas le préalable nécessaire à un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques ; que dans ces circonstances, s'il est possible de s'interroger sur l'auteur de l'arrêté initial ayant ordonné à titre provisoire l'hospitalisation psychiatrique du sujet et sur sa compétence, il n'est pas rapporté une quelconque atteinte aux droits du patient au sens de l'article L.3216-1, alinéa 2 du CSP, alors que le préfet a rendu deux décisions validant cette mesure provisoire d'hospitalisation et que l'arrêté du maire n'est pas le support nécessaire d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de M. [T] fait valoir que l'arrêté décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète son client n'a pas été notifié à celui-ci, ainsi que les droits y afférents ;
Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
Attendu qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l'espèce que l'arrêté du 17 juin 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète n'a pas été notifié au patient, alors que l'arrêté portant admission en soins psychiatriques contraints, daté du 14 juin 2024, lui a été notifié le 15 juin 2024 ; que cependant, le formulaire joint à la décision de maintien des soins, sur lequel figure, sous la mention relative à l'absence de notification de cette décision, la mention datée du 18 juin 2024 "état clinique incompatible", permet d'expliquer l'absence de notification de la décision considérée, alors que le certificat de 72 heures comporte des explications utiles, eu égard à l'état de santé du sujet, relatives à l'absence de notification de ladite décision, rapportant que le patient présentait des idées délirantes ;
Attendu toutefois qu'il est avéré que M. [T] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu'ainsi, M. [T] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;
Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [R] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [R] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [R] [T]
Le 25 juin 2024
Le greffier,
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