Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/788
Rôle N° RG 22/15804 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMVY
[O] [W]
C/
[A] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline BOUGI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Manosque en date du 20 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°12-21-000038 .
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le 02 novembre 1984 à AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [A] [K]
Représenté par son mandataire la SASU FONCIA [Localité 6]
né le 15 mai 1968, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Allégant qu'il a, par l'intermédiaire de la société Foncia [Localité 6], donné à bail monsieur [O] [W] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] et que plusieurs loyers sont restés impayés, monsieur [A] [K] lui a fait délivrer un commandement de payer, le 10 mars 2021 avant de le faire assigner, le 1er septembre 2021, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Manosque aux fins, au principal, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et de l'entendre condamner à lui verser une provision de 7 202,84 euros au titre de la dette locative ainsi que 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2021, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 mai 2021, et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
- condamné, à titre provisionnel, M. [O] [W] à payer en deniers ou quittances à M. [A] [K] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation, à compter du 11 mai 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés en mains propres au bailleur ou à un mandataire désigné par celui-ci ;
- condamné à titre provisionnel M. [O] [W] à payer à M. [A] [K] la somme de 7 202,84 euros représentant le montant des loyers et charges échus et impayés arrêté au 5 novembre 2021 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [O] [W] du logement sis [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques de l'expulsé ;
- rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés à la locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- ordonné d'office la transmission de son ordonnance par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
- condamné M. [O] [W] à payer à M. [A] [K] la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [W] aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2022, M. [O] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle juge nul l'acte introductif d'instance du 1er septembre 2021 ainsi que l'ordonnance entreprise et qu'elle n'est pas saisie du fond du litige ;
- à titre subsidiaire, qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
' dise et juge qu'il n'est pas le signataire du bail en date du 20 janvier 2020 et de l'avenant du 26 juin suivant ;
' déboute M. [K], représenté par la société Foncia [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' condamne M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamne M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. [K] aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Pauline Bougi, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [K] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son affirmation de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Aux termes de l'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 655 du même code dispose en ses deux premiers alinéas : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 659 alinéa 1 à 3 précisent : Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
L'article 693 dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Enfin, par application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité (pour vice de forme) ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, alors même que M. [W] conteste avoir électroniquement signé le contrat de location litigieux et avoir jamais vécu dans l'appartement de M. [K], l'huissier instrumentaire qui s'est rendu, le 1er septembre 2021, à l'adresse mentionnée au bail afin de lui signifier l'acte introductif d'instance, à la requête de M. [A] [K] ... ayant pour mandataire la SAS Foncia [Localité 6], mentionne sur son procès-verbal : Aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : Sur place, le nom de [W] [O] ne figure sur aucune des 60 boîtes aux lettres au [Adresse 4] à [Localité 5]. Nous constatons également que l'appartement C01 est situé au [Adresse 3]. Sur la boîte aux lettres de ce logement est indiqué '[Y] [X] et [J]'. Un voisin rencontré sur place ne connaît pas M. [W]. L'annuaire électronique a été consulté sur internet sans résultat.
En considération de la réponse faite par le voisin, rapprochée de l'absence du nom de M. [W] sur les boîtes aux lettres, alors que ceux de son ex-compagne et de son fils y figuraient, cet officier ministériel devait nourrir un doute sur le fait que le destinataire ait résidé à cette adresse. Dans ces conditions, la simple consultation de l'annuaire électronique s'avérait insuffisante pour lui permettre de dresser un procès-verbal de recherche infructueuse fondée sur les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il aurait dû, en effet se rapprocher de l'URSSAF et/ou de la société Foncia [Localité 6], mandataire de M. [K], afin de se faire communiquer d'autres adresses potentielles du destinataire ou celle de son employeur. Une telle démarche était d'autant plus indiquée que la société Foncia reconnaît qu'elle était en possession de feuilles de paie établis par ce dernier, la société TP Provence, sur lesquelles apparait l'adresse réelle de l'appelant. Elle verse d'ailleurs ces documents aux débats ainsi que d'autres courriers de cet employeur et avis d'imposition sur lesquels apparaissent d'autres adresses qui auraient également pu, le cas échéant, être utilement exploitées.
De plus, en sa qualité d'huissier de justice, rompu aux litiges locatifs, détenteur de l'assignation reprenant l'historique du litige, il devait savoir que tous les documents précités avaient nécessairement été produits à son mandant, la société Foncia [Localité 6], au soutien du dossier de candidature de M. [W] à la location du bien litigieux.
Dès lors, le défaut de diligence de l'huissier instrumentaire ayant nécessairement causé un préjudice à M. [W] qui, ignorant son assignation, a été dans l'incapacité de se défendre en première instance, l'assignation introductive d'instance sera déclarée nulle tout comme les actes de procédure subséquents en ce compris l'ordonnance de référé entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abuive
A défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif. La cour ne peut donc être saisie d'une demande de dommages et intérêts incidente pour procédure abusive.
La demande formulée de ce chef M. [W] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [A] [K], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [A] [K] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Maître Pauline Bougi, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance signifié, par procès-verbal de recherche infructueux, le 1er septembre 2021 ;
Prononce la nullité des actes de procédure subséquents en ce compris l'ordonnance de référé entreprise, rendue le 20 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité de Manosque ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] [W] en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Condamne M. [A] [K] à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président