Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 30 septembre 2024. 24/03316

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03316

Date de décision :

30 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me .......Florence BLANC................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03316 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ADO PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 5] DE [Localité 10] SIS [Adresse 1], domiciliée : chez Société SEVENIER & CARLINI (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [S] né le 19 Février 1982 à , demeurant [Adresse 3] non comparant •EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [S] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 7] (lot n°49 et 94) à [Localité 8]. Le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES RIVES DE SAINT LOUP sis [Adresse 2] à MARSEILLE (13011), représenté par son syndic, la société SEVENIER & CARLINI, a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes suivantes : 5.520,46 euros, au titre des charges impayées au 9 avril 2024,245,19 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 septembre 2024. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y] [S] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Cité par acte remis à domicile, Monsieur [Y] [S] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [Y] [S] est propriétaire des lots n°49 et 94 situés [Adresse 7] (lot n°49 et 94) à [Localité 9] décompte daté du 9 avril 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 11 juillet 2022, 15 décembre 2022 et 6 avril 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [Y] [S] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5.520,46 euros (hors frais). Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 5.520,46 euros, au titre des charges dues à la date du 9 avril 2024, provision pour charges du 1er avril 2024 incluse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation 14 mai 2024. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8] n’est pas fondé à solliciter un remboursement au titre des frais imputables à Monsieur [Y] [S] dans la mesure ou les frais intitulés « sommation de payer » et « frais suivi dossier contentieux » sont superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8] sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement nécessaires. II. Sur les demandes accessoires :   Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui ne peuvent comprendre les frais de sommation de payer et de suivi de dossier contentieux sollicités au titre des frais de recouvrement. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 300 euros en application de l’article précité.   Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société SEVENIER & CARLINI, la somme de 5.520,46 euros au titre des charges dues à la date du 9 avril 2024, provision de charges du 1er avril 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société SEVENIER & CARLINI de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement, ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] DE [Localité 10] sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société SEVENIER & CARLINI, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de la présente instance, qui inclue les frais d’assignation mais qui ne peuvent comprendre les frais de sommation de payer, de mise en demeure, de suivi de dossier contentieux par l’huissier ou l’avocat sollicités au titre des frais de recouvrement ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière. La greffière, La juge,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-30 | Jurisprudence Berlioz