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Cour d'appel, 20 juin 2002. 1999/07975

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/07975

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 20/06/2002 APPELANTE SA C. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Mes CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES SA S. * EN LIQUIDATION JUDICIAIRE représentée par SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Représentée par Mes LE MARC HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Maître T. ès-qualités de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE S. Représenté par Mes LE MARC HADOUR POUILLE GROULEZ Avoués à la Cour Assisté de Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X... - Madame DORGUIN X... à l'audience publique du 27 Février 2002, M. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les Conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 juin 2002, après prorogation du délibéré du 16 mai, date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la nùnute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 janvier 2002 I Données devant la Cour La décision attaquée Par ordonnance du 14 décembre 1999, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de société S. a rejeté la créance de la société C. à hauteur de 1.734.568,70 francs à titre chirographaire. Procédure La société C. a formé appel de cette décision le 22 décembre 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 janvier 2002. Les prétentions de l'appelant. Dans ses conclusions en date du 14 mars 2001, la société C. demande à voir: -infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -admettre la créance de la société C. pour le montant de l.734.568,70 francs à titre chirographaire, avec les intérêts au taux légal pour la période du 21 octobre 1998 au 5 novembre 1998, -subsidiairement constater que la contestation de créance de la société S. ne porte que sur la somme de 867.944,51 francs, -admettre alors la créance de la société C. pour le montant de 866.624,14 francs à titre chirographaire, avec les intérêts au taux légal pour la période du 21 octobre 1998 au 5 novembre 1998, -condamner Me T., ès-qualités à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé Me T., ès-qualités de liquidateur judiciaire, par conclusions du 7 décembre 2000, auxquelles la société S. s'associe par conclusions du 5 avril 2001, demande à voir : -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -condamner la société C. à lui payer la somme de l0.000francsau titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II-.Argumentation de la Cour Pour rejeter la créance déclarée par la société C. à hauteur de 1.734.568,70 francs, le juge commissaire s'est borné retenir que, ni le créancier ni le débiteur ne s'étant présenté devant lui bien que dûment convoqués, la créance était mal fondée ; Attendu qu'il ressort des propres écritures de Me T. qu'en septembre 1996 la société C. a demandé à la société S. de lui fabriquer des praticables pour le transport de moteurs qu'elle devait livrer à sa clientèle, que la dernière offre de la société S. pour la fabrication demandée stipulait le 31 janvier 1997 un prix de 1.890.639 francs, l'offre étant limitée au 28 février 1997 ; Attendu que, si la commande officielle de la société C. à la société S. a été régularisée le 3 juillet 1997, Me T. reconnaît que la société S. a lancé la production avant même d'avoir reçu la commande officielle; Attendu que la société S. a commencé à livrer dés le 9 avril 1997 des racks moteurs à la société C. dans les conditions de prix convenues dans l'offre du 31 janvier 1997,qu'ainsi la société S. n'entendait pas se prévaloir de la caducité de son offre initiale; Attendu que la créance de la société C. est uniquement une créance de restitution d'indû, cette société ayant opéré un double règlement de ses factures, son système informatique n'ayant pas pris en compte un virement effectué à titre d'avance le 12 décembre 1997 pour la somme de 1. 734.568,70 francs, Attendu que la société S. ne s'est bien évidemment pas plainte auprès de la société C. de recevoir un double règlement, et a répondu le 27 mai 1998 qu'elle établissait un échéancier pour la restitution d'indu, reconnaissant ainsi le principe de ce double règlement erroné, Attendu que Me T., ès-qualités, dans sa lettre du 19 avril 1999, contestait la créance de la société C. en entendant opposer à la société C. une facture complémentaire de la société S. pour un montant de 867.944,51 francs correspondant à la perte qu'aurait subi la société S. du fait de la différence entre le prix de revient du marché et la facture initiale; Attendu que la société C. a répondu le 12 mai à Me T., respectant le délai de 30 jours imposé par l'article L621-47 du code de commerce, Attendu que, lorsqu'un tribunal n'a pas été saisi préalablement à l'ouverture de la procédure collective d'un litige entre les parties sur des créances d'origine contractuelles qui font l'objet d'une contestation devant lui, le juge commissaire est compétent pour statuer sur le fond du litige et soumis comme tout juge à l'obligation de motiver sa décision, ce qui ne peut se résumer à la simple affirmation du caractère mal fondé de la créance déclarée; Attendu qu'il résultait tant des courriers de Me T. que des réponses de la société C., que la créance de restitution d'indû de 1.734.568,70 francs n'était pas contestée, mais que Me T. entendait se prévaloir d'une compensation à hauteur de 867.944,51 francs pour une facture établie par la société S. le 22 octobre 1998 du fait de pertes sur coût direct lors de la fabrication des praticables livrés, alors que l'ouverture de la procédure collective de la société S. est du 4 novembre 1998 ; Attendu qu'en application de l'article 472 du nouveau code de procédure civile, puisque la société C. était absente à l'audience de contestation de créance tenue devant le juge commissaire le 14 décembre 1999, ce juge devait s'interroger sur la validité de la compensation dont se prévalait Me T., à partir des éléments dans le débat qu'étaient les courriers précités ; Attendu que les conventions librement formées font la loi des parties, qu'il en résulte que le prix de revient réel dans lequel est fabriquée une commande est sans corrélation sur le plan juridique avec le prix de vente dont les parties ont convenu, fût-ce en raison d'une imprévision pour une variation des circonstances économiques ainsi que le rappelle une jurisprudence établie depuis le 6 mars 1876 , Attendu que la perte de 867.944,51 francs dont se prévaut la société S ne résulte que d'une mauvaise évaluation de ses coûts réels de production lorsqu'elle a établi son offre et non d'une quelconque manoeuvre de la société C. l'ayant trompée sur l'étendue de la fabrication à réaliser, qu'ainsi Me T. ne peut se prévaloir d'une compensation de la créance de la société C. avec une facture de pure opportunité établie par la société S. le 22 octobre 1998 ; Qu'ainsi la créance de la société C. sera admise à titre chirographaire pour la somme de 1.734.568,70 francs, avec les intérêts au taux légal pour la période du 21 octobre 1998 au 5 novembre 1998; Sur les frais irrépétibles La société C. a dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société S. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour infirme l'ordonnance du 14 décembre 1999, Statuant à nouveau, À admet la créance de la société C. au passif de la société S. pour le montant de 1.734.568,70 francs à titre chirographaire, avec les intérêts au taux légal pour la période du 21 octobre 1998 au 5 novembre 1998, À condamne Me T., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S. à payer à la société C. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, À met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société S. Le Greffier Le Président J. DORGUIN I. GEERSSEN

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