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Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-13.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.008

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de M. Abdallah Y..., demeurant ... (10e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., de nationalité marocaine, a travaillé en France de 1954 à février 1985, date à laquelle il a regagné son pays d'origine ; qu'il a formé une demande de pension d'invalidité le 15 octobre suivant, laquelle a été rejetée par la caisse régionale d'assurance maladie ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1991) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut plus bénéficier des prestations en espèce de l'assurance invalidité la personne qui a perdu la qualité d'assuré social et a quitté le territoire français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que M. Y... avait cessé de travailler le 31 janvier 1985 et était retourné au Maroc à la fin du mois de février 1985 ; qu'elle aurait dû en déduire qu'en octobre 1985, il ne remplissait plus les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèce de l'assurance invalidité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif ; que les instructions données par cette caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou une cour d'appel, qui estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de tels actes, ne peuvent les écarter, mais doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des instructions de la caisse nationale invoquées par la caisse demanderesse sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-3, L. 122-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960, et la loi du 24 mai 1872 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 27 de la convention générale de sécurité sociale franco-marocaine du 9 juillet 1965, relatives à l'assurance invalidité, dérogent au principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française ; que c'est, dès lors, à bon droit, et sans que la circulaire interprétative de la caisse nationale d'assurance maladie justifie l'existence d'une question préjudicielle, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... se trouvait en situation de maintien des droits au sens de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, a décidé que son retour au Maroc était sans incidence sur le maintien de ses droits à pension ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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