Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USZ
N° : 3
Assignation du :
27 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Paola PEREIRA-OSOUF, avocat au barreau de PARIS - #B0183
DEFENDERESSE
La S.A.S. SHAKA POKE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le n°RG : 24/50664, délivrée le 27 décembre 2024 à la requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après CARMF), bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 13 février 2024.
Par une ordonnance rendue le 21 mars 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de céans a réouvert les débats pour l'audience du 21 juin 2024 afin que les parties s'expliquent sur le point suivant : le demandeur prétend que la société SHAKA POKE, serait la nouvelle dénomination de la société HONOLULU (preneur dans le contrat bail litigieux) sans en justifier, étant en outre observé que dans l'assignation, la localisation du siège social de la société SHAKA POKE est située au [Adresse 2] alors que le bail indique comme siège social de la société HONOLULU [Adresse 1].
Il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur et à ses observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est versé aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2017, des statuts mis à jour de la société SHAKA POKE ainsi qu' un l'extrait KBIS, qui établissent que la société SHAKA POKE est la nouvelle dénomination de la société HONOLULU.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable "
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société SHAKA POKE, anciennement dénommée HONOLULU, est preneur de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 5 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 100.280,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 septembre 2023 ;
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au 31 décembre 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 128.855,70 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 5 octobre 2023 sur la somme de 100.280,13 euros et de l'assignation pour le surplus.
Il ressort des pièces versées aux débats par la CARMF, qu'après que le commandement soit resté infructueux, celle-ci a requis la SCP BJRD (Commissaires de Justice Associés à Paris), afin qu'une saisie conservatoire soit pratiquée sur les comptes bancaires du preneur en l'absence de tout règlement spontané.
Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 27 novembre 2023, et dénoncée par procès-verbal le 5 décembre 2023. Elle n'a été fructueuse qu'à hauteur de 3.125,15 euros.
La conversion de la saisie conservatoire du 27 novembre 2023 résulte de la seule application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de la constater.
La demande à cette fin de la CARMF sera donc rejetée.
La clause du bail relative au dépôt de garantie s'analyse comme une clause pénale ; au regard des circonstances de la cause, ce montant apparait manifestement excessif ; par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point ni sur la clause pénale pour le même motif.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 novembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3]; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société SHAKA POKE à payer à la CARMF la somme provisionnelle de 128.855,70 euros au titre de la dette locative arrétée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 5 octobre 2023 sur la somme de 100.280,13 euros et de l'assignation pour le surplus,
Disons n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le défendeur au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de la saisie conservatoire.
Disons n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Fait à Paris le 31 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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