Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-42.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.841
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Cabinet Papineau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Cabinet Papineau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par le Cabinet Papineau en qualité de producteur, agent de maîtrise à compter du 1er mars 1990, selon les dispositions de l'annexe 3 à la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance ; qu'ayant dû cesser son travail à la suite d'une maladie, il a été licencié le 28 décembre 1992 pour "inaptitude constatée par la médecine du travail à reprendre son poste après une interruption de onze mois et impossibilité de reclassement" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le Cabinet Papineau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement du trop perçu sur commissions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que le Cabinet Papineau n'avait procédé à aucune régularisation du 1er mars 1990 au 28 décembre 1992 pour conclure à la novation de l'avance sur commissions en partie fixe du salaire, la cour d'appel a dénaturé les 4 relevés de commissions établis en mars, juin, novembre et décembre 1991 comme l'attestation de Mme Y..., comptable, établissant leur envoi au salarié avec le bulletin de paie correspondant et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Cabinet Papineau selon lesquelles si, à plusieurs reprises l'attention de M. X..., qui ne le contestait pas, avait été attirée sur le trop perçu en avances par rapport aux commissions réellement dues, ces avances avaient été néanmoins maintenues dans l'espoir des résultats conséquents promis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond qui n'ont dénaturé aucune pièce, ont motivé leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 241-10-1 du Code du Travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que lors du licenciement intervenu le 28 décembre 1992, pour inaptitude et impossibilité de trouver un autre emploi, conforme aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur a précisé qu'il n'y avait pas de poste correspondant aux aptitudes du salarié ;
Qu'en fondant sa décision sur les seules affirmations de l'employeur contestées par le salarié, alors qu'il lui appartenait d'apprécier elle-même si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail ;
Attendu que, pour condamner le Cabinet Papineau à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte que sont dues toutes les indemnités y compris celle de préavis ; que certes, l'employeur soutient que M. X... était dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; que, cependant, il ne le démontre pas, et qu'il lui appartenait de le lui faire exécuter à un poste comme, par exemple, celui de lui faire tenir la boutique ; que, de toute façon, il appartenait à l'employeur soit de lui proposer un poste adapté aux recommandations de la médecine du travail, à tout le moins pendant la durée du préavis, soit de le dispenser de préavis, mais en réglant le montant de trois mois ;
Attendu, cependant, que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi pour lequel il avait été engagé, de sorte que ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 7-4 de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance ;
Attendu que, selon ce texte, le producteur salarié a droit à l'allocation dite de treizième mois, égale au vingt-quatrième du minimum de ressources annuelles garanti pour la catégorie dans laquelle le producteur est classé ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de complément de prime de treizième mois présentée par M. X..., les juges du fond ont énoncé que la convention collective prévoit l'attribution d'une prime de treizième mois, calculée prorata temporis, égale à 1/12ème du salaire mensuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors même que s'il résulte du contrat de travail de M. X... que la prime de treizième mois doit être calculée sur la base du salaire fixe et des commissions, et non pas sur la base du minimum de ressources annuelles garanti pour la catégorie dans laquelle le producteur concerné est classé comme le prévoit l'article 7-4 de la convention collective applicable au producteur salarié, la prime ne pouvait être égale qu'au vingt-quatrième de la base retenue, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 7-3 de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance ;
Attendu que selon ce texte, le producteur salarié a droit à une prime de vacances égale au vingt-quatrième du minimum de ressources annuelles garanti pour la catégorie dans laquelle le producteur salarié est classé ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en paiement d'un complément de prime de vacances, la cour d'appel a énoncé que c'est à bon droit que la prime a été accordée par les premiers juges en application de l'article L. 223-4 du Code du travail et calculée en fonction de l'article III-8 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article III-8 de la convention collective n'est pas applicable à l'agent producteur salarié, dont le droit à prime de vacances doit être calculé selon les modalités prévues à l'article 7-3 de la même convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prime de vacances et la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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