Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/01970 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2BD
N° de MINUTE : 24/00782
Monsieur [S] [H]
né le 24 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0722
DEMANDEUR
C/
La S.A.S.U. GESTIUM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2014, M. [H] a confié à Alliance immobilier la gestion locative de cinq appartements sis [Adresse 2].
A compter de février 2014, la SASU Gestium [Localité 4] a repris la gestion de quatre appartements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, le conseil de M. [H] a mis en demeure la SASU Gestium [Localité 4] d’avoir à lui verser les loyers perçus mais non rétrocédés pour un montant total de 18 844,99 euros.
C’est dans ces conditions que M. [H] a, par acte d’huissier du 20 février 2024, fait assigner la SASU Gestium Aulnay devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SASU Gestium [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
A l’audience, M. [H] a été autorisé à produire une note en délibéré afin de justifier de deux règlements effectués par la SASU Gestium [Localité 4] depuis la clôture, pour un total de 6 000 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [H] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- constater l’inexécution des obligations contractuelles de Gestium [Localité 4] ;
- condamner la SASU Gestium [Localité 4] à lui payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la somme de 18 844,99 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 ;
- condamner la SASU Gestium [Localité 4] à payer à M. [H] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
*2 500 euros au titre du préjudice personnel ;
*2 500 euros au titre du préjudice moral ;
*2 500 euros pour résistance abusive ;
- condamner la SASU Gestium [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir le jugement de l’exécution provisoire ;
- condamner la SASU Gestium [Localité 4] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
En vertu de l'article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil (devenu 1231-6), dans sa version applicable au présent litige, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte du mandat de gestion immobilière, dont c’est la nature même, que le mandataire doit reverser au mandant les fruits du bien dont il assure la gestion.
Le mandat stipule en outre que la reddition des comptes doit être mensuelle.
Les comptes-rendus de gestion font apparaitre un crédit au profit de M. [H] de 18 844,99 euros, dont l’agence immobilière ne démontre pas s’être libérée.
Par note en délibéré, M. [H] indique que la SASU Gestium [Localité 4] a réglé la somme de 6 000 euros, laissant ainsi un solde de 12 844,99 euros.
Il convient donc de condamner la SASU Gestium [Localité 4] à payer cette somme à M. [H], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 24 janvier 2024.
Compte-tenu du défait d’exécution spontanée de la SASU Gestium Aulany, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
S’agissant de la réparation des préjudices :
- la demande au titre du « préjudice personnel », qui semble d’ailleurs se confondre avec un préjudice moral, sera rejetée faute de démonstration des pertes financières effectivement subies ;
- la demande au titre du préjudice moral sera accueillie dès lors qu’il est constant que la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire est source de tracas ;
- la demande au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors qu’elle ne se confond pas avec une simple résistance au paiement mais suppose de caractériser un acte de malice ou dolosif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SASU Gestium Aulany, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU Gestium [Localité 4], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU Gestium [Localité 4] à payer à M. [H] la somme de 12 844,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, et ce sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de dix (10) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre (4) mois, à charge pour M. [H], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SASU Gestium [Localité 4] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [H] de ses demandes au titre du préjudice personnel et de la résistance abusive;
MET les dépens à la charge de la SASU Gestium [Localité 4] ;
CONDAMNE la SASU Gestium [Localité 4] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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