Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL [J] AVOCATS
la SELARL PINCHAUX-DOULET
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZDU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 20 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ RÉSIDENCE VILLA ANTIGNA, prise en la personne de son syndic Le Cabinet Immobilier [X] [Y] inscrit au RCS d'ORLEANS sous le n° 509 934 345, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°:
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 02 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 21 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement rendu en dernier ressort le 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Antigna la somme de 1852,52 € au titre des charges échues et la somme de 2054,55 € au titre des appels de charges à venir ainsi que les dépens.
Par un arrêt en date du 9 mars 2022, la Cour de cassation cassait et annulait ce jugement et disait n'y avoir lieu à renvoi, condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Antigna à payer à [G] [Z] une somme globale de 3800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cassation.
Le 9 septembre 2022, [G] [Z] faisait délivrer un commandement aux fins de saisie vente ; le 19 octobre 2022, intervenait la saisie attribution pour un montant de 7428,55 € représentant les honoraires d'avocat de Maître [J] pour 1213 € , les frais d'huissier au profit de Maître [W] pour 171,97 € , la somme allouée par la Cour de cassation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3800 € ) et le remboursement des sommes versées à l'huissier
(1400 €), ainsi que les dépens après arrêt de cassation et le coût des mesures d'exécution, soit 72,58 € , 353 € 71, 17 ,33 €, 117,54 € et 282,42 €.
Par acte en date du 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Antigna assignait [G] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de ramener à la somme de 5272,58 € toutes causes confondues le montant dû au défendeur en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 et de ses suites, de validation de la saisie-attribution dans cette limite et, frais recalculés, de mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le juge de l'exécution déclarait irrecevable la contestation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Antigna , déboutait [G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts, rejetait toutes autres demandes et condamnait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Villa Antigna à payer à [G] [Z] la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Antigna interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de le dire recevable et bien fondé en sa contestation , de ramener à la somme de
5272,58 € le montant du [G] [Z] en vertu de l'arrêt du 9 mars 2022 et ses suites, de valider la saisie faite à son détriment dans cette limite, et frais recalculés, d'en ordonner la mainlevée pour le surplus et de condamner [G] [Z] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, [G] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Antigna à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, demandant à la, statuant à nouveau sur ces deux points, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Villa Antigna à lui payer la somme de 2000 € pour résistance et la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code procédure civile.
Il réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais engagés en appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le juge de l'exécution, après avoir relevé que la saisie attribution du 14 octobre 2022 et sa dénonciation du 19 octobre 2022 comportent de façon expresse, lisible et claire la mention des dispositions de l'article R2 11 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution, indique qu'il n'était néanmoins pas justifié de la dénonciation de la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Attendu que la partie appelante déclare que la contestation formée suivant acte du 21 novembre 2022, le premier jour ouvrable suivant le 19 novembre 2022, a été dénoncée le même jour à l'huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 4) une attestation du service postal (pièce 7) faisant apparaître que la lettre de dénonciation a été distribuée à l'huissier 22 novembre 2022 à 11h26 ;
Qu'il est exact que le dernier jour du délai d'un mois courant à compter du 19 octobre 2022, soit le 19 novembre 2022 était un samedi ;
Que l'article R2 11 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les contestations sont, à peine d'irrecevabilité, dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ;
Qu'il est établi que la dénonciation a été expédiée le 21 novembre 2022, étant observé que [G] [Z] n'a pas contesté ce détail devant le premier juge qui a relevé d'office l' irrecevabilité en l'absence de contestation de la part de la partie défenderesse ;
Que la contestation est donc recevable ;
Qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que la partie appelante déclare que [G] [Z] ne justifie d'un titre exécutoire que dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2022 ;
Attendu qu'il n'est pas contestable en effet que [G] [Z] justifie d'un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 3800 €qui lui a été allouée par cet arrêt, et de la somme de 1400 € représentant les sommes par lui payées en vertu de jugement cassé outre 72,58 € pour les frais de signification du mémoire;
Attendu que le syndicat appelant prétend que [G] [Z] ne justifierait d'aucun titre exécutoire pour le remboursement des frais d'avocat de Maître [J] (900 € et 313 € ) et pour le remboursement des frais d'huissier (assignation devant le tribunal), soit 171,97 € ;
Qu'elle déclare, s'agissant de ces sommes, imputées sur le compte de copropriétaire de [G] [Z] le 26 août, le 28 août et le 8 décembre 2020 qu'elles feraient l'objet pour plus de simplicité d'une écriture comptable d'un montant équivalent sur son compte copropriétaire et seraient donc annulés ;
Attendu que l'appel des charges trimestrielles de juillet 2023 (pièce 12 de [G]
[Z]) mentionne, en début de période, un débit de 1788,18 €;
Attendu que le syndicat des copropriétaires déclare aujourd'hui que pour que les sommes correspondant aux honoraires de Maître [J] et de Maître [W], imputées à tort au débit de son compte lui soient remboursées, il appartiendrait à [G] [Z] d'engager une action distincte en rectification de son compte individuel ;
Qu'ainsi, la partie appelante, qui invoque, comme indiqué supra, la recherche de « plus de simplicité », incite par ailleurs son adversaire à engager une nouvelle procédure, plutôt que de procéder à une rectification qui de toute façon s'impose ;
Attendu qu'il est indéniable que les frais que conteste le syndicat des copropriétaires, parties ayant succombé au cours d'une procédure, lui sont imputables ;
Que le calcul qui lui est opposé est exact ;
Attendu qu'il il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Antigna de sa contestation ;
Attendu que s'il pouvait être admis devant le premier juge que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à [G] [Z] n'étaient pas réunies, il n'en est plus de même en cause d'appel ;
Que le fait par le syndicat des copropriétaires de persister à nier contre l'évidence être redevable de sommes alors qu'il lui était aisé de procéder à un paiement volontaire, et de reprocher aujourd'hui à son adversaire de ne pas avoir engagé une procédure en vue de la rectification des comptes, constitue un comportement fautif de nature à causer un préjudice à [G] [Z];
Qu'il y a lieu d'allouer à ce dernier la somme de 600 €à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la somme allouée à [G] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été correctement évaluée par le premier juge ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge [G] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel ;
Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1800 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence Villa Antigna ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence Villa Antigna, pris en sa personne de son syndic le cabinet immobilier [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence Villa Antigna , pris en la personne de son syndic le cabinet immobilier [X] [Y], à payer à [G] [Z] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence Villa Antigna aux dépens, en ce compris les dépens de la saisie-attribution.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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