Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-42.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.113
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serff "La Part du lion", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de Mlle Yolaine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Attendu que la société Serff "La Part du lion" s'est pourvue contre un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux au profit de Mlle X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire; qu'invitée, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 1995, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société Serff "La Part du lion" n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité, bien qu'elle ait été avisée de ce que son inexécution serait susceptible de justifier la radiation de l'affaire;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° N 95-42.113 du rôle des affaires en cours;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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