Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-10.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.758
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U/92-10.758 formé par :
1 ) M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel Energie, demeurant ... V, au Havre (Seine-Maritime),
2 ) M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel, demeurant ... V, au Havre (Seine-Maritime),
3 ) M. Daniel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diesel Energie, demeurant ... V, au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt n° 3294/90 rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société France Transfo, dont le siège est Voie Romaine, Pont de Semecourt, à Maizières-les-Metz (Moselle),
2 ) de la société Houvenaghel Energie, dont le siège est à Fecamp (Seine-Maritime), lieudit "l'Epinay", défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° G/92-19.488 formé par la société Houvenaghel Energie, dont le siège est à Fecamp (Seine-Maritime), lieudit "l'Epinay", en cassation du même arrêt au profit :
1 ) de la société France Transfo, ayant son siège Voie Romaine, Pont de Semecourt, à Maizières-les-Metz (Moselle),
2 ) de M. Daniel X..., demeurant ... V, au Havre (Seine-Maritime), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Diesel Energie,
3 ) de M. Daniel X..., demeurant ... V, au Havre (Seine-Maritime), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel,
4 ) de M. Daniel X..., demeurant ... V, au Havre (Seine-Maritime), ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Houvenaghel et Diesel Energie, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° U/92-10.758 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° G/92-19.488 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société France Transfo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel Energie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U/92.10.758 et G/92.19.488 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique du second pourvoi pris en ses deux branches :
Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé divers matériels que lui avait livrés la société France Transfo ; que cette dernière excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que pour déclarer valable cette clause la cour d'appel a relevé que les conditions générales de vente de la société France Transfo figurent au dos des imprimés utilisés par elle tant pour ses accusés de réceptions de commande que pour sa facturation et retenu qu'elle avait fait connaître à propos de chaque commande, avant chaque livraison, ces conditions à la société Houvenaghel sans recevoir d'elle la moindre protestation et que celle-ci avait, implicitement mais nécessairement, accepté d'être livrée aux conditions qui lui avaient été notifiées ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que, pour chacune des ventes litigieuses prise isolement, la clause avait été convenue entre les parties, dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison et acceptée par lui par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du premier pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société France Transfo aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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