Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-86.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.125
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdellaziz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2001, qui, pour escroqueries en bande organisée et en état de récidive, abus de confiance, travail dissimulé et complicité de vol en réunion, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux 2/3 de la peine et maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques et 5 ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 26 septembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 juillet 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de Ia chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 à 132-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 7 ans d'emprisonnement, compte tenu de la récidive, pour des faits commis en 1997 ;
"aux motifs propres et adoptés que le prévenu sera condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement tenant compte de l'état de récidive, avec fixation de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine eu égard à l'extrême gravité des faits, à leur ampleur et au risque de les voir se renouveler ; que, pour les mêmes motifs, le maintien en détention de ce prévenu sera ordonné ; que la privation de ses droits civiques, civils et de famille sera prononcée pour une durée de 5 ans ; qu'il lui sera fait interdiction d'émettre des chèques pendant la même durée ; qu'il lui sera fait interdiction durant 5 ans d'avoir une activité commerciale ;
"alors que, d'une part, la juridiction qui fait application de la récidive en aggravant la peine du prévenu, doit, outre l'indication de la juridiction ayant statué, mentionner si la condamnation antérieure a le caractère non seulement définitif mais aussi contradictoire ; qu'en se limitant à déclarer que le prévenu sera condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement tenant compte de l'état de récidive, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, il ne peut y avoir lieu à aggravation des peines, en cas de récidive, que lorsque la précédente peine prononcée est arrivée à expiration ou est prescrite au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en se limitant à énoncer que le prévenu sera condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement, compte tenu de l'état de récidive, sans constater cet élément essentiel du second terme de la récidive, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdellaziz X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'escroqueries en bande organisée, commises en 1997, en état de récidive pour avoir été condamné par la cour d'appel de Nîmes à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour escroquerie, condamnation définitive depuis le 20 décembre 1995 ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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