Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02640
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFCK
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
[O] [Z]
[X] [Z]
[I] [Z]
[M] [Z] épouse [S]
C/
[R] [N] épouse [A]
S.A. ALLIANZ VIE
S.A. ABEILLE VIE
S.A. GROUPAMA GAN VIE S.A. CNP ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [O] [Z]
de nationalité Française
née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 29]
[Adresse 15]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4004 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur [X] [Z]
de nationalité Française
né le [Date naissance 20] 1961 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [I] [Z]
de nationalité Française
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Madame [M] [Z] épouse [S]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître BRAULT-JAMIN, de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES :
Madame [R] [N] épouse [A]
de nationalité Française
EHPAD [25]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son Directeur général
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Maître MARCEL, du Cabinet JURIPUBLICAT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CARDON, de la SELARL CORNET, VINCENT, SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE
[Adresse 16]
[Localité 22]
Représentée par Maître TRESSARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître LAIRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître MAILLARD, de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Maître SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00171
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z], veuf depuis 1989 et en concubinage depuis 1998 est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 27] (37).
Suivant acte de notoriété du 23 avril 2018, Monsieur [F] [Z], a laissé pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Madame [H] [P], [O], [I], [M] et [X] [Z] (consorts [Z]).
L'actif de la succession de M. [Z] est composé de liquidités bancaires à hauteur de 68 698,92 euros, et M. [Z] avait en outre souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie :
- contrat Chromatis souscrit le 24 février 2000 auprès de la SA Groupama Gan Vie, portant sur une somme de 89 654,80 euros au jour du décès,
- contrat Poste Avenir souscrit le 18 juin 1993 auprès de la SA CNP Assurances, portant sur une somme de 10 018,18 euros au jour du décès,
- contrat AGF Itinéraires Epargne souscrit le 15 mars 2007 auprès de la SA Allianz Vie, portant sur une somme de 63 279,79 euros au jour du décès,
- contrat Norwich Libre Option 2F à effet du 21 novembre 2007, souscrit auprès de la SA Aviva Vie devenue SA Abeille Vie, portant sur une somme de 91 950,61 euros au jour du décès,
- contrat Norwich Libre Option 2, à effet du 14 août 2008 suite à la clôture d'un autre contrat, souscrit auprès de la SA Aviva Vie, devenue SA Abeille Vie, portant sur une somme de 47 258,16 euros jour du décès.
Les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins d'obtenir la communication de l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Tours a ordonné aux SA Gan Assurances, CNP Assurances, Allianz Vie, et Aviva Vie de communiquer les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [Z] et a suspendu le règlement des capitaux décès jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire revêtue de l'autorité de chose jugée, ou d'une solution transactionnelle mettant fin au litige.
Les contrats d'assurance-vie ont été produits les 25 et 29 janvier 2018, faisant apparaître Madame [R] [A], compagne du défunt, en qualité de bénéficiaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2018, les consorts [Z] ont mis en demeure Mme [A] de rapporter à la succession les sommes perçues au titre des contrats d'assurance-vie et les sommes prélevées sur les comptes bancaires du défunt par usage des procurations dont elle bénéficiait.
Par actes d'huissier de justice des 24 janvier et 7 février 2019, les consorts [Z] ont fait assigner Mme [A], la SA Groupama Gan Vie, la SA CNP Assurances, la SA Allianz Vie et la SA Aviva Vie devant le tribunal de grande instance de Mont-De-Marsan en aux fins notamment de voir annuler les changements de clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [Z], et rapporter à la succession les sommes détournées par Mme [A] à partir des procurations bancaires.
Par ordonnance du 6 août 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande des consorts [Z] tendant à voir ordonner une expertise du dossier médical de M. [Z] ainsi qu'une expertise graphologique.
Suivant jugement contradictoire du 23 février 2022 (RG n°19/00171), le tribunal a :
- ordonné la levée du séquestre prononcé par le tribunal de grande instance de Tours suivant ordonnance de référé du 23 janvier 2018,
- dit que les sommes séquestrées produiront intérêts légaux avec capitalisation à compter du [Date décès 5] 2017,
- ordonné à la SA Groupama Vie, à la SA Allianz Vie, à la SA CNP Assurances et à la SA Aviva Vie de remettre les fonds issus des contrats d'assurance-vie à Mme [A], tiers bénéficiaire,
- débouté les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
- condamné les consorts [Z] à verser à Mme [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [Z] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [Z] à verser à la SA Aviva Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [Z] à verser à la SA Allianz Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [Z] à verser à la SA Groupama Gan Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [Z] aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Soumaille Slawinski,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que les consorts [Z] n'ont formulé les demandes d'expertise du dossier médical de leur père et d'expertise graphologique qu'à la suite des conclusions en défense de Mme [A] et tardivement dans la procédure, estimant que les éléments probants apportés étaient insuffisants, et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- que s'agissant des changements de bénéficiaire dans les contrats d'assurance-vie, les éléments médicaux ne permettent pas d'établir une altération des facultés mentales de M. [Z] lors de la signature du formulaire de changement de clause bénéficiaire au profit de Mme [A] le 7 septembre 2007 pour le contrat souscrit auprès de la SA Groupama Gan Vie, même s'il était physiquement diminué, de sorte que la preuve d'un trouble mental de M. [Z] à la date de la modification du contrat n'est pas rapportée,
- que s'agissant du contrat souscrit auprès de la SA CNP Assurances, les éléments apportés ne permettent pas d'établir qu'au moment du changement de clause bénéficiaire au profit de Mme [A], intervenu le 22 janvier 2009, et confirmé par demande du 25 juin 2012, M. [Z] était dans l'incapacité de percevoir la portée de ses actes,
- que s'agissant des contrats souscrits auprès de la SA Allianz Vie et de la SA Aviva Vie, il n'est pas établi une altération des facultés mentales de M. [Z] aux dates de changement des clauses bénéficiaires,
- que l'existence de donations déguisées ou indirectes n'est pas établie dès lors que M. [Z] n'a pas manifesté la volonté de se dépouiller irrévocablement de ses fonds par la souscription des contrats d'assurance-vie,
- que les primes versées ne revêtent pas un caractère disproportionné dès lors que si M. [Z] avait des revenus modestes, il n'avait pas de charges de logement, vivant au domicile de sa compagne jusqu'à son placement en EHPAD, qu'il disposait d'un patrimoine immobilier, qu'il a réalisé plusieurs demandes de rachat démontrant sa volonté de procéder à des investissements tout en pouvant débloquer des liquidités en cas de besoin, que ses comptes à son décès faisaient apparaître un solde créditeur de 68 698,92 euros alors même qu'il a dû s'acquitter des frais d'EHPAD à hauteur de 2 300 euros par mois pendant plus de 54 mois,
- que l'utilisation des procurations sur les comptes de M. [Z] par Mme [A] est régulière dès lors que certains chèques portent la signature de M. [Z] et qu'il n'est pas établi que Mme [A] ait imité sa signature, que l'altération des facultés mentales de M. [Z] n'est pas démontrée sur la période 2008-2012, que le montant des chèques est modeste et leur fréquence faible, que les chèques établis au profit de Mme [A] sont justifiés dans le cadre de leur vie de couple, que les retraits bancaires sur la période 2006 à 2012 ne peuvent être imputés en totalité à Mme [A], qu'elle n'a effectué aucun retrait en qualité de mandataire de 2006 à 2012, et que les retraits réguliers en 2012 s'expliquent par l'intégration de l'EHPAD par M. [Z], qui a généré des frais supplémentaires,
- que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif de Mme [A], ni qu'elle aurait commis des manquements en sa qualité de mandataire de leur père,
- que Mme [A] ne démontre pas une faute commise par les consorts [Z] sous la forme d'un abus dans leur action en justice,
- que les compagnies d'assurance n'ont jamais fait preuve de résistance quant à l'exécution de leurs obligations, et ont indiqué tenir les fonds à disposition du bénéficiaire une fois la contestation tranchée,
- que Mme [A] conservant la qualité de tiers bénéficiaire, elle aurait dû percevoir les fonds au décès de M. [Z] le [Date décès 5] 2017, de sorte que les intérêts légaux avec capitalisation sont dus à compter de cette date.
Par déclaration du 25 mars 2022, les consorts [Z] ont relevé appel, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau, statuant en référé, a notamment débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d'expertises du dossier médical et graphologique de M. [Z] formées par les consorts [Z].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, Mme [O] [Z], M. [X] [Z], M. [I] [Z] et Mme [M] [Z] épouse [S], appelants, entendent voir la cour :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a ordonné la levée du séquestre prononcé par le tribunal de grande instance de Tours suivant ordonnance de référé du 23 janvier 2018 ; dit que les sommes séquestrées produiront intérêts légaux avec capitalisation à compter du [Date décès 5] 2017 ; et ordonné à la SA Groupama Gan Vie, à la SA Allianz Vie, à la SA CNP Assurances, et à la SA Aviva Vie, de remettre les fonds issus des contrats d'assurance-vie à Mme [A], tiers bénéficiaire,
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des défendeurs,
- les a condamnés aux entiers dépens, le tout sous le bénéficie de l'exécution provisoire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [A], et toute autre partie à l'instance, de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
Avant dire droit, et en tant que de besoin,
Sur l'expertise du dossier médical :
- ordonner avant dire droit une expertise du dossier médical de M. [F] [Z], décédé le [Date décès 5] 2017,
- désigner à cet effet tel médecin expert qu'il plaira à la présente juridiction, avec mission, notamment, de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et recueillir leurs dires et observations,
- donner son avis sur l'état de santé physique, mental et psychique de celui-ci lors des changements de clause bénéficiaire des différents contrats d'assurance-vie (les 7 septembre 2007, 22 janvier 2009, 10 mars 2010, 4 octobre 2010 enregistrée
le 12 juin 2012, 25 juin 2012), et lors de la signature d'une procuration générale sur tous les comptes de ce derniers ouverts dans les livres de la Banque Populaire Val de France (le 2 novembre 2012), et si celui-ci était en mesure de donner un consentement libre et éclairé, et comprenait les conséquences de ses actes,
- et plus généralement de réunir tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur la validité de ces actes au regard de son âge et de son état de santé physique, mental et psychique,
- déclarer que l'expert judiciaire dressera un pré-rapport, et qu'il invitera les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles observations dans un délai qu'il fixera, et qu'il y répondra dans son rapport définitif,
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- fixer le délai dans lequel l'expert judiciaire devra déposer son rapport définitif,
- désigner un juge du siège pour surveiller les opérations d'expertise,
Sur l'expertise graphologique et/ou en écriture :
- ordonner avant dire droit une expertise graphologique et/ou en écriture,
- désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à la présente juridiction, avec mission, notamment, de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et recueillir leurs dires et observations,
- se faire communiquer par les parties ou tous tiers tous documents utiles à sa mission afin d'opérer les comparaisons nécessaires, et notamment les chèques et bordereaux de retrait versés aux débats, lettres et documents divers aux assureurs afin de changer la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie et aux banques,
- de recueillir de façon générale tous éléments fiables de comparaison de la signature et de l'écriture de M. [F] [Z], et échantillons d'écriture de celui-ci ; de même concernant l'écriture et la signature de Mme [A],
- de dire si les signatures et les mentions manuscrites figurant sur les actes (chèques, bordereau de retrait), sont ou non de la main de M. [F] [Z], et/ou s'ils peuvent être de la main de Mme [A],
- de fournir toutes informations que l'expert estimera utile à la résolution du litige,
- déclarer que l'expert judiciaire dressera un pré-rapport, et qu'il invitera les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles observations dans un délai qu'il fixera, et qu'il y répondra dans son rapport définitif,
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- fixer le délai dans lequel l'expert judiciaire devra déposer son rapport définitif,
- désigner un juge du siège pour surveiller les opérations d'expertise,
Sur le fond,
Sur le rapport à la succession des sommes détournées à partir des procurations bancaires :
- condamner Mme [A] à rapporter à la succession la somme de 34 728,41 euros, à parfaire,
- déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter d'août 2017, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
Sur les contrats d'assurance-vie :
A titre principal, sur la nullité des demandes de changement de clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie :
- déclarer nul et de nul effet :
- le changement de clause bénéficiaire en date du 7 septembre 2007 concernant le contrat n°1R31007621 souscrit auprès de la SA Groupama Gan Vie le 9 mars 2000,
- les changements de clause bénéficiaire en date des 22 janvier 2009 et 25 juin 2012 concernant le contrat n°343 312255 18 souscrit auprès de la SA CNP Assurances le 18 juin 1993,
- le changement de clause bénéficiaire en date du 10 mars 2010 concernant le contrat n°61.321.836 souscrit auprès de la SA Allianz Vie le 15 mars 2007,
- le changement de clause bénéficiaire en date des 4 octobre 2010 et 12 juin 2012 concernant le contrat Aviva Vie (désormais Abeille Vie) n°0100001301 Norwich Libre Option 2F ouvert après transfert le 06 novembre 2007,
- le changement de clause bénéficiaire en date des 4 octobre 2010 et 12 juin 2012 concernant le contrat Aviva Vie (désormais Abeille Vie) n°22300001734 Norwich Libre Option 2 souscrit le 12 août 2008,
- ordonner la levée du séquestre des capitaux décès résultant de l'ordonnance de référé en date du 23 janvier 2018, et dès lors,
- ordonner à la SA Groupama Gan Vie, la SA CNP Assurances, la SA Allianz Vie et la SA Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) d'avoir à verser les sommes dues en vertu desdits contrats aux bénéficiaires désignés avant les changements de clause bénéficiaire annulés, dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- déclarer que passé ce délai d'un mois, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra,
- déclarer que les sommes rapportées porteront intérêts au taux légal à compter d'août 2017, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
- condamner Mme [A] au paiement desdits intérêts,
A titre subsidiaire, sur l'existence de donations déguisées ou indirectes et leur rapport à la succession :
- déclarer que les différents contrats d'assurance vie (contrat n°1R31007621 souscrit auprès de la SA Groupama Gan Vie ; contrat n°61.321.836 souscrit auprès de la SA Allianz Vie ; contrats Aviva Vie (désormais Abeille Vie) n°0100001301, n°22300001734 et n°008144394) s'analysent en des donations déguisées ou indirectes,
- ordonner en conséquence le rapport à la succession de feu M. [F] [Z] de l'ensemble des sommes auxquels lesdits contrats ouvrent droit,
- ordonner la levée du séquestre des capitaux décès résultant de l'ordonnance de référé en date du 23 janvier 2018, et dès lors,
- ordonner à la SA Groupama Gan Vie, la SA CNP Assurances, la SA Allianz Vie et Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) d'avoir à rapporter à la succession l'intégralité des montants auxquels les contrats ouvrent droit, et ainsi de verser les capitaux entre les mains de Maître [G], notaire à [Localité 28], chargée de la succession de feu M. [F] [Z], à charge pour le notaire de procéder à la répartition des fonds entre les héritiers,
- déclarer que Maître [G], notaire, calculera le montant de la quotité disponible, déterminera la part réservataire des requérants, calculera la valeur de la donation indirecte, dira si elle est ou non réductible en indiquant le montant de l'indemnité de réduction, et enfin calculera les droits de chacune des parties,
- déclarer que les sommes rapportées porteront intérêts au taux légal à compter d'août 2017, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
- condamner Mme [A] au paiement desdits intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère disproportionné des primes versées et leur rapport à la succession :
- déclarer que la somme de 23 000 euros consistant dans les primes versées sur le contrat n°1R31007621 souscrit auprès de la SA Groupama Gan Vie le 9 mars 2000 est disproportionnée et sera réintégrée dans l'actif successoral de feu M. [F] [Z],
- déclarer que la somme de 65 864,33 euros consistant dans les primes versées sur le contrat n°61.321.836 souscrit auprès de la SA Allianz Vie le 15 mars 2007 est disproportionnée et sera réintégrée dans l'actif successoral de feu M. [F] [Z],
- déclarer que la somme de 83 563,58 euros consistant dans la prime versée sur le contrat n°0100001301 Norwich Libre Option 2F de la SA Aviva Vie (désormais Abeille Vie) ouvert après transfert le 6 novembre 2007 est disproportionnée et sera réintégrée dans l'actif successoral de feu M. [F] [Z],
- déclarer que la somme de 39 000 euros consistant dans les primes versées sur le contrat n°22300001734 Norwich Libre Option 2 de la SA Aviva Vie (désormais Abeille Vie) souscrit le 12 août 2008 est disproportionnée et sera réintégrée dans l'actif successoral de feu M. [F] [Z],
- ordonner la levée du séquestre des capitaux décès résultant de l'ordonnance de référé en date du 23 janvier 2018, et dès lors,
- ordonner à la SA Groupama Gan Vie, la SA Allianz Vie et Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) d'avoir à rapporter à la succession les primes sus évoquées, et de verser les sommes entre les mains de Maître [G], notaire à [Localité 28] chargé de la succession de feu M. [F] [Z], à charge pour le notaire de procéder à la répartition des fonds entre les héritiers,
- déclarer que les sommes rapportées porteront intérêts au taux légal à compter d'août 2017, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
- condamner Mme [A], au paiement desdits intérêts,
Sur les dommages et intérêts :
- condamner Mme [A], à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
En tout état de cause,
- déclarer opposable le jugement à intervenir à Maître [G], notaire à [Localité 28],
- condamner Mme [A], et toute partie succombante, à leur payer la somme de 11 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A], et toute partie succombante, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, et pour ceux d'appel dire que la SELARL Duale-Ligney-Bourdalle, avocat au Barreau de PAU, les recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 1993 du code civil, et subsidiairement 502 du code civil, 414-1 et 901 du code civil, 912, 920 et suivants du code civil, 1240 du code civil et L.132-13 alinéa 2 du code des assurances :
- que Mme [A] n'a pas informé les héritiers de M. [Z] ni son tuteur de l'existence de procurations sur les comptes de M. [Z] ; que M. [Z] avait donné à Mme [A] une procuration limitée à son seul livret A ouvert auprès de la Banque Populaire, et qu'une procuration générale a été signée le 2 novembre 2012, soit 11 jours avant son placement sous tutelle, alors qu'un certificat médical du 18 juin 2012 fait état de l'altération des facultés mentales de M. [Z], que les documents médicaux des années 2010 et 2011 font état de la pathologie dont il souffrait,
- que Mme [A] a souscrit des parts sociales et ouvert des comptes à terme à la Banque Populaire alors qu'elle ne disposait que d'une procuration limitée ; qu'elle a fait signer à M. [Z] de nombreux chèques à son profit ou au profit de ses proches, ou a imité sa signature, à une époque où son état de santé était très dégradé depuis longtemps, et pour la plupart après le dépôt de la requête de placement sous mesure de protection ; que des retraits importants ont eu lieu alors que M. [Z] venait d'être victime d'un AVC, ou après le dépôt de la requête en ouverture de tutelle, sans qu'il soit justifié que ces retraits aient bénéficié à la vie de couple et sans qu'elle produise ses propres comptes bancaires,
- que Mme [A] est tenue de rapporter à la succession les sommes correspondant aux dépenses qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de son mandant,
- que ces chèques, retraits et virements constituent des donations indirectes soumises à rapport à la succession,
- que les chèques, retraits et virements, effectués par M. [Z] et Mme [A] dans la période précédent le jugement d'ouverture de tutelle et après sont nuls et de nul effet de plein droit et doivent à ce titre faire l'objet d'un rapport à la succession, pour la somme de 34 728,41 euros,
- qu'il existe un doute sérieux sur le fait de savoir si c'est bien M. [Z] qui a sollicité et signé le changement des clauses bénéficiaires des contrats en faveur de Mme [A], dès lors que les modifications sont à chaque fois intervenues après qu'il ait subi un AVC ou pendant son hospitalisation en clinique psychiatrique ou son placement en EHPAD, alors qu'il avait un âge avancé, et qu'il avait choisi ses enfants comme bénéficiaires lorsqu'il était en pleine possession de ses facultés physiques et mentales,
- que les changements de clause bénéficiaire ne sont pas compatibles avec l'état de santé de M. [Z] tel que décrit par les médecins aux dates auxquelles ils sont intervenus, et alors qu'il était concomitamment hospitalisé en clinique psychiatrique et qu'il avait été victime d'AVC, qu'une requête d'ouverture de mesure de tutelle était déposée le 21 juin 2012, et qu'il était placé en EHPAD en catégorie 'GIR 4', signifiant qu'il ne pouvait pourvoir seul aux gestes de la vie quotidienne ; qu'il était donc hors d'état de manifester sa volonté à ces dates et ne pouvait pas donner un consentement libre et éclairé, ce qui établit le comportement manipulateur de Mme [A],
- que les changements des clauses bénéficiaires au profit de Mme [A] et le versement de primes complémentaires ont toujours coïncidé avec un moment de la vie de M. [Z] où celui-ci venait de subir un AVC ou avait des idées suicidaires générant une hospitalisation en clinique psychiatrique,
- que ces éléments justifient à tout le moins que soit ordonnée une expertise du dossier médical de M. [Z], et qu'ils n'étaient pas obligés de saisir le juge des référés préalablement à la procédure au fond d'une demande d'expertise du dossier médical de M. [Z],
- que M. [Z] n'a ensuite plus eu la possibilité de changer les clauses bénéficiaires ni de racheter les contrats puisqu'il a été placé sous tutelle, ce qui caractérise sa volonté de se dépouiller au profit de Mme [A], notamment au regard de ses revenus, justifiant le rapport à la succession de l'ensemble des sommes auxquels les contrats d'assurance-vie ouvrent droit,
- que les primes versées ont un caractère disproportionné et doivent être rapportées à la succession dès lors que M. [Z] a investi au moins 75% de son patrimoine sur ces contrats (271 962,40 euros), alors que les retraites qu'il percevait étaient faibles, qu'il devait s'acquitter du coût du logement en EHPAD à hauteur de 2 300 euros par mois, que ses comptes bancaires à son décès s'élèvent à la somme de 68 698,92 euros, et également au regard de son âge avancé et de son état de santé au moment de la souscription et du versement des primes,
- que les primes versées sont manifestement excessives à hauteur de 23 000 euros pour le contrat souscrit auprès de la SA Gan Assurances Vie, de 65 864,33 euros pour le contrat souscrit auprès de la SA Allianz Vie, de 39 000 euros pour le contrat n°22300001734 souscrit auprès de la SA Aviva Vie, de 83 563,58 euros pour le contrat n°0100001301 souscrit auprès de la SA Aviva Vie,
- que la mauvaise foi de Mme [A] justifie que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à la date du décès de M. [Z],
- que le comportement de Mme [A] ayant consisté à faire usage de procurations sur les comptes bancaires de M. [Z], à imiter sa signature ou à le faire signer alors que son état de santé ne lui permettait pas de donner son consentement, à demander une procuration générale sur ses comptes 11 jours avant l'ouverture de la tutelle, à solliciter la modification de la clause bénéficiaire des contrats souscrits auprès de la SA CNP Assurances et Aviva Vie alors que la procédure de placement sous tutelle était initiée, à prétendre n'avoir connaissance que de deux contrats d'assurance-vie, est constitutif d'une faute leur causant un préjudice, ne serait-ce que moral, dès lors qu'ils ont été confrontés à ses dissimulations et que son comportement a généré un retard dans la liquidation de la succession de leur père.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, Mme [R] [A], intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- débouter en conséquence les consorts [Z] de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Soumaille-Slawinski.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 414-1 et 414-2 du code civil, 901 et 920 du code civil, 1240 du code civil, 1993 et 1994 du code civil, 9 et 146 du code de procédure civile :
- que les consorts [Z] sont déjà en possession de tous les éléments médicaux informant de l'état de santé de M. [Z],
- que la dépression de M. [Z] a débuté dès 1980 sans qu'il n'y ait de complications postérieures, et qu'il n'est pas médicalement constaté que M. [Z] était hors d'état de manifester sa volonté, de s'exprimer et de verbaliser ses souhaits par un consentement libre et éclairé aux jours des changements de bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie et dans la gestion de son patrimoine, de ses retraits et de ses procurations, alors que les médecins ont indiqué une bonne récupération suite à son AVC du 5 janvier 2009, que ses capacités à agir n'ont pas été mises en cause, et qu'aucune mesure de protection n'était envisagée par le personnel médical à ces périodes,
- qu'elle n'est pas à l'origine de la volonté de M. [Z] de sortir de l'EHPAD pour modifier la clause bénéficiaire de son contrat souscrit auprès de la SA CNP Assurances, ce dont elle n'était pas informée, ni de l'existence de ce contrat ; qu'elle n'avait d'ailleurs pas connaissance des correspondances qui étaient adressées à M. [Z],
- que le changement de clause bénéficiaire concernant le contrat souscrit auprès d'Allianz Vie a eu lieu sur formulaire pré-imprimé, conformément aux dispositions légales,
- que l'existence du trouble mental de M. [Z] n'est pas caractérisée au moment précis où les actes contestés ont été faits, ce trouble n'ayant été que très parcellaire et n'ayant jamais conduit à une abolition de son discernement,
- qu'elle a toujours agi dans un souci de bienveillance envers M. [Z] et a elle-même été à l'initiative de la mise en place de la mesure de protection dont il a bénéficié,
- que les consorts [Z] ne démontrent pas les falsifications et imitations de signature de sa part ; que les chèques, retraits et virements bancaires ont été effectués dans l'intérêts de M. [Z] ou pour les besoins du couple, au moyen d'une procuration valable, et sans aucun abus de sa part,
- qu'elle n'a pas signé de chèques ou de documents à la place de M. [Z], et ne s'occupait pas de son administratif, chacun disposant de son compte bancaire, hormis ce qu'il lui confiait dans le cadre de la procuration,
- que les consorts [Z] ne démontrent pas qu'elle aurait souscrit des parts sociales et ouvert des comptes à terme à des dates où elle n'en aurait pas eu le droit, ni que les sommes objet des chèques et virements constitueraient des donations indirectes, ni qu'elle en aurait tiré un avantage indirect justifiant un rapport à la succession, ni qu'elle aurait fait une utilisation anormale de la procuration confiée par M. [Z],
- que le prononcé d'une mesure de tutelle ne permet pas à elle seule de déduire l'insanité d'esprit de M. [Z] au moment des signatures antérieures, ni même les AVC de 2007 et 2009 ou un état dépressif et une diminution physique,
- que le seul doute allégué par les consorts [Z] ne saurait porter atteinte à la sécurité juridique des actes passés et suffire à rendre nul et de nul effet un contrat d'assurance-vie alors que la capacité et la lucidité de M. [Z] est présumée,
- qu'elle avait été désignée bénéficiaire d'un contrat Aviva Vie dès 1999, et que M. [Z] a modifié la clause bénéficiaire au profit de ses enfants en 2007, à une date où ceux-ci contestent pourtant sa capacité à changer la clause bénéficiaire, sans remettre en cause le changement de ce contrat,
- qu'il est compréhensible et normal que M. [Z] ait entendu la privilégier alors qu'elle a été présente à ses côtés pendant près de vingt années de vie commune, et alors qu'il ne voyait plus ses enfants,
- qu'aucun de ses placements financiers sur les contrats d'assurance-vie ne peut être considéré comme un dépouillement irrévocable susceptible de caractériser une donation déguisée ou indirecte à son profit dès lors qu'il n'existe pas de liens entre les dates de changement des clauses bénéficiaires et les versements des capitaux complémentaires, que des rachats partiels ont eu lieu et que M. [Z] pouvait toujours disposer librement de ses contrats d'assurance-vie après son placement sous tutelle,
- que les primes versées ne sont pas excessives au regard des facultés financières et du patrimoine de M. [Z] au moment des versements,
- qu'aucune mauvaise foi de sa part ne peut être retenue, ni aucune faute constitutive d'un préjudice pour les consorts [Z] ; qu'elle n'est pas responsable du retard pris dans les opérations de succession de M. [Z].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la SA Groupama Gan Vie, intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice concernant la désignation des bénéficiaires du capital-décès issu du contrat Chromatys,
- lui donner acte qu'elle réglera le capital-décès présent au jour du décès entre les mains du ou des bénéficiaires qui sera désigné par la cour sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 757 B du code général des impôts et de la communication des pièces nécessaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'astreinte,
- condamner tout succombant à verser les intérêts légaux avec capitalisation et pénalités de retard,
- condamner tout succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'il n'est pas de son ressort de juger de la qualité du consentement de M. [Z] à la date où il a opéré les changements de la clause bénéficiaire du contrat souscrit,
- que la souscription du contrat Chromatys en 2000, et la dernière modification de la clause bénéficiaire en faveur de Mme [A] sont antérieures au régime de protection dont il a bénéficié à partir de 2012,
- qu'elle ne s'oppose pas au versement du capital décès inscrit sur le contrat, voire au remboursement des primes versées, à compter de la signification de la décision définitive à intervenir,
- que les formalités de l'article 757B du code général des impôts devront être réalisées par le ou les bénéficiaires désignés,
- qu'elle n'est pas fautive de sorte que les intérêts légaux avec capitalisation à compter du [Date décès 5] 2017 ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SA Allianz Vie, intimée, demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à son appréciation quant au bien-fondé et au mérite de la demande des consorts [Z] tendant à voir ordonner une expertise du dossier médical de M. [Z], ainsi qu'une expertise graphologique,
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à son appréciation quant au bien-fondé et au mérite de la demande de nullité de la clause bénéficiaire présentée par les consorts [Z],
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu et, statuant de nouveau, ordonnerait le déblocage des capitaux décès conformément à la clause bénéficiaire dans son libellé au moment de la souscription initiale du contrat « AGF Itinéraires Epargne » n°61.321.836 :
- juger qu'il appartient à Mme [A] de restituer directement aux bénéficiaires désignés, les capitaux décès perçus au titre du contrat,
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir quant à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [Z] sur son contrat d'assurance vie et au rapport à la succession, directement par Mme [A], de la partie jugée manifestement exagérée,
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu et, statuant de nouveau, ordonnerait le rapport à la succession de la partie jugée manifestement exagérée des primes versées sur le contrat « AGF Itinéraires Epargne » n°61.321.836 :
- juger qu'il appartient à Mme [A] de rapporter à la succession la partie jugée manifestement exagérée des primes versées sur le contrat « AGF Itinéraires Epargne » n°61.321.836,
En tout état de cause,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes telles qu'articulées à son encontre,
- confirmer, en tant que de besoin, le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de requalification du contrat d'assurance vie «AGF Itinéraires Epargne» n°61.321.836 en donation déguisée ou indirecte,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Z] ainsi que Mme [A] de leur demande tendant à voir prononcer une astreinte,
- condamner la partie succombante à lui régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Juripublica, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil, et L.132-13 du Code des assurances :
- que la lucidité de M. [Z] est présumée et qu'il appartient aux consorts [Z] de démontrer l'existence d'un trouble mental ou d'une altération de ses facultés à la date de la demande de modification des bénéficiaires du contrat,
- que seuls les juges du fond sont en mesure d'apprécier le caractère éclairé du consentement de M. [Z] au jour de la modification de bénéficiaire intervenue en avril 2010,
- que la preuve que M. [Z] ait eu l'intention libérale de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme [A], constituant ainsi une donation indirecte, n'est pas rapportée, dès lors que les versements de primes intervenus postérieurement au changement de la clause bénéficiaire à son profit ne sont pas plus importants que ceux effectués antérieurement, que le placement sous tutelle est intervenu plus de deux ans après la modification de la clause bénéficiaire, que M. [Z] pouvait à tout moment solliciter un rachat partiel ou total du contrat, que Mme [A] n'a pas valablement accepté le bénéfice du contrat d'assurance-vie dès lors que le formalisme n'a pas été respecté,
- qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer des recherches approfondies sur l'état de santé de M. [Z], et que l'acte de rachat du 21 décembre 2011 ne porte pas en lui-même la preuve du trouble mental de M. [Z] et que la signature semble manifestement lui appartenir,
- que les opérations réalisées sur le contrat souscrit par M. [Z] sont valablement intervenues à sa demande, et qu'il n'apparaît pas à la lecture de la demande de rachat du 21 décembre 2011 que cette lettre manuscrite ne proviendrait pas de lui,
- qu'elle n'avait pas connaissance de l'étendue du patrimoine de M. [Z] lorsqu'il a souscrit au contrat d'assurance-vie, et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le caractère manifestement exagéré des primes qu'il a versées,
- que seule la part des primes jugée excessive peut être rapportée à la succession ou réduite,
- qu'elle n'a fait preuve d'aucune résistance quant à l'exécution de ses obligations et a procédé au règlement des capitaux décès issus du contrat conformément au jugement, au profit de Mme [A], de sorte qu'elle ne détient dès lors plus les capitaux du contrat et ne saurait être condamnée aux intérêts légaux sur lesquels le tribunal ne s'est pas prononcé dans le dispositif de son jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SA Abeille Vie, venant aux droits de la SA Aviva Vie, intimée, demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte sur les mérites des demandes des consorts [Z],
- juger, sur la demande principale en paiement des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires désignés avant les changements litigieux du 4 octobre 2010, que les paiements interviendront après mise en oeuvre des dispositions de l'article 990 I du code général des impôts,
- juger, sur le rapport des primes à la succession de M. [Z], que les reversements des primes interviendront déduction faite des rachats partiels opérés par le souscripteur,
- juger qu'elle n'est pas débitrice d'intérêts sur les sommes qu'elle a conservées en exécution de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2018,
- débouter en conséquence les appelants de cette demande,
- en cas d'infirmation du jugement, qui priverait Mme [A] du bénéfice des capitaux décès, condamner Mme [A] au paiement de la somme nette de 79 622,76 euros avec intérêt légal à compter du paiement intervenu le 7 juin 2023,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens, au profit de Maître Tressard.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil :
- que M. [I] [Z] n'était pas désigné en qualité de bénéficiaire au titre des contrats souscrits avant que M. [Z] n'opère le changement de clause bénéficiaire au profit de Mme [A] le 4 octobre 2010,
- qu'elle est étrangère au débat sur l'état psychique de M. [Z] à la date à laquelle il a décidé de changer la clause bénéficiaire de ses contrats, et qu'elle a l'obligation de procéder à l'enregistrement de la modification qu'il souhaitait,
- qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le caractère manifestement excessif des primes versées,
- que M. [Z] a été placé sous tutelle plus de deux ans après le changement de la clause bénéficiaire de ses contrats,
- que les demandes de modification sont datées du 4 octobre 2010, mais ne lui ont été transmises par le courtier que le 3 juin 2012 de sorte que la date de l'enregistrement est le 12 juin 2012,
- que le tribunal n'a pas repris dans son dispositif la condamnation des consorts [Z] au paiement des intérêts légaux avec capitalisation à compter du décès de M. [Z] ; que si des intérêts de retard sont dus, ils ne sauraient être mis qu'à la charge des consorts [Z],
- qu'elle a réglé les capitaux décès des deux contrats souscrits par le défunt à Mme [A], pour la somme de 79 622,76 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2022, la SA CNP Assurances, intimée, demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à justice quant à la demande de nullité formulée de ce chef, et procédera au règlement selon les termes de la décision à intervenir sous réserve de l'accomplissement des formalités administratives par le(s) bénéficiaire(s),
- à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leur demande de requalification du contrat d'assurance-vie en donation vu l'existence d'une faculté de rachat et l'absence corrélative de toute acceptation,
- à titre infiniment subsidiaire, prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande formulée de ce chef, et procédera au règlement selon les termes de la décision à intervenir sous réserve de l'accomplissement des formalités administratives par le(s) bénéficiaire(s),
En tout état de cause,
- dire et juger n'y avoir lieu à astreinte,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, L. 132-9 et L. 132-13 du code des assurances :
- que la modification de la clause bénéficiaire du contrat est intervenue le 25 juin 2012 à une période où M. [Z] ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection, et alors qu'aucun élément faisant état de l'altération de ses facultés mentales n'avait été porté à sa connaissance,
- que M. [Z] n'a pas entendu se dépouiller irrévocablement dès lors que le bénéficiaire du contrat n'a jamais accepté le bénéfice de l'assurance, et que M. [Z] pouvait donc à tout moment procéder au rachat partiel ou total de son contrat, avec l'autorisation du juge des tutelles à compter de son placement sous protection,
- que le contrat d'assurance-vie étant hors succession, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère manifestement exagéré des primes,
- qu'elle ne saurait être condamnée sous astreinte au paiement des sommes issues du contrat d'assurance-vie dès lors qu'elle s'est engagée à payer entre les mains du bénéficiaire désigné par la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d'expertise du dossier médical de M. [F] [Z] et d'expertise graphologique :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en déclarant qu'il n'appartenait pas à la juridiction de pallier la défaillance d'une partie dans l'administration de la carence de la preuve.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que la présente cour a des éléments suffisants pour statuer sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction sur le plan médical ou graphologique.
Sur les changements de clause bénéficiaire :
Selon le 8ème alinéa de l'article 132-8 du code des assurances : En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L'article 414-1 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 dispose que pour être valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Néanmoins, pour la modification intervenue le 7 septembre 2007 soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée au 1er janvier 2009, ce sont les dispositions de l'article 489 du code civil issus de la loi du 3 janvier 1968 qui s'appliquent mais qui sont rédigées dans les mêmes termes.
La modification d'une clause portant substitution du bénéficiaire de l'assurance vie doit résulter d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque de la part du souscripteur.
Il convient de reprendre pour chaque changement de clause de bénéficiaire les éléments médicaux de M. [F] [Z] pour vérifier si le consentement de M. [F] [Z] répondait aux dispositions de l'article 414-1 du code civil.
- le 7 septembre 2007, la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie, alors qu'elle était depuis 2001 au profit des enfants de M. [Z], a été modifiée au profit de Mme [A]. Cela a été formalisé par l'avenant établi par la société Gan le 24 septembre 2007.
Durant la période contemporaine de cette date, il convient de relever que M. [Z] alors âgé de 81ans a fait l'objet d'un accident vasculaire cérébral le 22 juillet 2007 pour lequel il a été hospitalisé pendant une semaine et dont il a eu une bonne récupération. Il a été noté à sa sortie le 30 juillet 2007 un syndrome dépressif probable, lequel a été confirmé par le praticien hospitalier le Dr [E] qui a noté un discours centré sur des idées de mort. Il a alors été hospitalisé à la clinique de [Localité 26] de santé mentale du 25 septembre 2007 au 3 octobre 2007.
Il faut rappeler que M. [Z] souffrait d'un trouble bipolaire, d'une personnalité anankastique (obsession de l'ordre), d'idées suicidaires et qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations : depuis 1980 jusqu'en 1992. Cette personnalité ne l'a pas empêché d'exercer son métier de pâtissier et aucun acte de gestion inadapté n'a été relevé avant 2007. Son syndrome dépressif et sa personnalité ne sont pas de nature à elles seules à démontrer un trouble mental de nature à altérer son discernement et il n'est pas rapporté un commentaire médical remettant en cause des capacités cognitives à la suite de son AVC de juillet 2007.
Ainsi, à défaut de trouble mental avéré au 7 septembre 2007, la nullité de la modification de la clause bénéficiaire n'est pas encourue. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité sur ce point sera confirmé.
- le 22 janvier 2009, la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès de CNP Assurances par M. [Z] alors qu'elle était depuis 1997 au profit de ses enfants a été modifiée au profit de Mme [A] sur un imprimé de la CNP comportant des mentions manuscrites relatives aux coordonnées de M. [Z] et des bénéficiaires subsidiaires à savoir ses enfants, lequel a été traité le 2 février 2009.
Le 25 juin 2012 pour le même contrat 343 312 255 18, la même demande a été faite dans un formulaire préétabli sur lequel apparaît juste la signature '[Z]'.
La société CNP n'apporte aucun élément sur le sort de la demande de 2009, laquelle est cependant identique à celle du 25 juin 2012 puisqu'il s'agissait de désigner Mme [A] comme nouveau bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit en 1993.
Sur le plan médical, il est avéré que le 6 janvier 2009, M. [Z] a été hospitalisé pour aphasie et hémiplégie droite . Le compte rendu d'hospitalisation produit est incomplet (pièce 36 [Z]). Cependant, le Dr [U], neurologue, écrit le 19 février 2009 que M. [Z] a assez bien récupéré de son AVC. Mais il précise qu'il avait été amené à le suivre pour des 'troubles cognitifs.. Ce qui est certain c'est que la cognition ne s'est pas arrangée, qu'il est néanmoins surprenant puisque finalement son orientation est presque correcte, par contre des troubles de mémoire indéniables'. Le médecin a alors mis en place un traitement pour améliorer son comportement et sa mémoire.
Ces éléments caractérisent l'existence d'un trouble mental à la date du 22 janvier 2009 en présence de troubles cognitifs de nature à altérer son consentement puisqu'entre le 6 janvier 2009 et le 9 février 2009 , il a été relevé une hémiplégie gauche, une cognition dégradée et des troubles de mémoire inéluctables. Aussi, il y a lieu de prononcer la nullité de la modification de la clause dé bénéficiaire intervenue le 22 janvier 2009.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- le 10 mars 2010 , la clause a été modifiée auprès de la société Allianz signée de M. [Z] à la place du souscripteur, et par Mme [A] à la rubrique assuré. Donc, Mme [A] avait connaissance de ce changement mais cela n'impliquait pas pour autant qu'elle l'acceptait, une telle acceptation étant soumise à un formalisme spécifique relevant de l'article L 132-9 II du code des assurances.
Cette modification est intervenue alors que le 26 novembre 2009, le même Dr [U] cité ci-dessus, neurologue, écrivait que M. [Z] a toujours un syndrome démentiel évidemment assez net. Ainsi, les troubles cognitifs retenus ci-dessus pour le 22 janvier 2009 ont perduré tout au long de l'année et il n'est rapporté aucun élément de nature à établir que l'état de M. [Z] s'était amélioré le 10 mars 2010 puisque le syndrome démentiel susceptible d'affecter la mémoire, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes existait toujours et était de nature à affecter le discernement de M. [Z] et Mme [A] ne peut prétendre que les capacités à agir ne sont pas en cause.
Aussi, la persistance d'un trouble mental est rapportée et il convient de prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue sur le contrat Allianz Vie le 10 mars 2010. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- le 4 octobre 2010, la clause bénéficiaire des contrats Norwich Libre placement et Norwich Libre Option 2 auprès de la société Aviva Vie devenue Abeille Vie a été modifiée au profit de Mme [A]. Ces changements de bénéficiaires n'ont été enregistrés par la société Aviva Vie que le 12 juin 2012.
Il convient de noter que M. [Z] a été hospitalisé à la clinique [Localité 26] santé mentale du 26 mai 2010 et du 7 juin 2010 au 18 juin 2010 outre quelques jours en suivant en raison de problèmes de santé de Mme [A] nécessitant une hospitalisation et il était noté que M. [Z] ne pouvait rester au domicile seul, ayant notamment des comportements inadaptés.
Le 3 décembre 2010 (pièce 73 [Z]), toujours le Dr [U] écrivait à un confrère que 'M. [Z] a une altération cognitive qui n'est probablement pas une simple maladie d'Alzheimer'.
Aussi, les troubles cognitifs relevés depuis 2009 étaient toujours présents le 4 octobre 2010 à la simple lecture de cette lettre et le trouble mental altérant le discernement de M. [Z] était avéré.
Il convient donc d'annuler la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats intervenue le 4 octobre 2010 et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'existence de donations déguisées ou indirectes et leur rapport à la succession :
Dès lors qu'il a été fait droit à titre principal à la demande de nullité des clauses pour quatre contrats, cette demande subsidiaire ne doit être examinée que pour le contrat Groupama Gan vie.
L'article L 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L'article 894 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Cependant, aucun avenant portant acceptation du bénéfice de l'assurance-vie n'est intervenue de la part de Mme [A], et M. [Z] pouvait donc continuer à disposer librement des fonds déposés sur le contrat et procéder au rachat partiel de celui-ci. Aussi, le caractère irrévocable de la donation n'est pas rapportée et il n'y a donc pas lieu de requalifier en donation déguisée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la disproportion des primes versées et leur rapport à la succession :
Il s'agit d'une demande subsidiaire de la part des consorts [Z] qui ne peut donc concerner que ce contrat de l'assurance Groupama Gan Vie.
Il a été versé en 2000 par M. [Z] sur ce contrat une prime de 34 936,14 €.
Cette prime unique ne peut être considérée comme exagérée dès lors que l'analyse des consorts [Z] pour invoquer une disproportion ne se réfère qu'aux revenus annuels
de M. [Z] de 25 766 € en 2007 et les années suivantes où ses revenus ont diminué et sa situation en 2000 n'est pas rapportée, mais surtout, il est avéré que le patrimoine de M. [Z] était conséquent puisqu'il a possédé jusqu'à quatre appartements. Enfin, il disposait eu égard à l'inventaire du patrimoine du 14 février 2013 de l'UDAF dans le cadre de la prise en charge de la tutelle, encore de deux appartements situés à [Localité 24] et [Localité 29], et de soldes bancaires pour un total de 63 249,67 €.
Aussi, aucune disproportion n'est avérée et la demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rapport à la succession de la somme de 34 728,41 € :
Dans le corps des conclusions des consorts [Z], il est demandé de considérer la procuration générale sur le compte de la Banque Populaire Val de France comme nulle de plein droit dès lors qu'elle est intervenue le 2 novembre 2012. Cependant, aucune demande de nullité à ce titre n'est formalisée dans le dispositif des conclusions des consorts [Z]. La cour n'est donc pas saisie de cette prétention.
En raison du syndrome démentiel de M. [Z] tel qu'il a été relevé depuis 2009 et retenu ci-dessus, tous les retraits opérés sur le compte bancaire sont suspects.
Il est sollicité le remboursement de la somme de 9 318,47 € qui est un retrait sur le compte de la Banque Postale. Cependant, ce retrait a été effectué par M. [Z] lui-même telle que cela ressort de la signature sur le bordereau de retrait et il n'est pas démontré que cette somme a bénéficié à Mme [A]. Aussi, la demande à son égard ne peut prospérer.
Il en est de même pour les chèques émis à l'égard de tiers qui ne sont pas Mme [A], qui ne sont pas dans la cause même s'il s'agit de membres de la famille de Mme [A], ou d'intervenants au domicile (Borsens chauffage ..) celle-ci ne peut être condamnée à rapporter à la succession des sommes qu'elle n'a pas perçues.
Par ailleurs, il est constant qu'une communauté de vie existait entre M. [Z] et Mme [A] et que celui-ci devait contribuer aux dépenses du couple. Ainsi les chèques émis à l'ordre de Mme [A] portant sur des sommes en rapport à ce type de contribution seront écartés :
- 02/05/2010 : 190 €
- 28/06/2010 : 200 €
- 12/10/2011 : 150 €
- 29/10/2011 : 120 €
- 04/01/2012 : 400 €
- 10/03/2012 : 400 €
- 08/05/2012 : 250 €
En revanche, sont tenues à restitution les sommes qui sont trop importantes pour être considérées comme la contribution de M. [Z] aux charges et toutes les sommes postérieures au 18 juin 2012, date du certificat du médecin spécialiste qui a conclu à l'ouverture d'une tutelle au profit de M. [Z] tel que cela résulte du jugement de placement sous tutelle de M. [Z] du 13 novembre 2012, et qui démontre l'incapacité totale à donner son consentement à des chèques ou retraits signés par lui-même ou pour son compte soit :
chèques :
- 04/10/2010 : 2 000 €
- 30/11/2011 : 500 €
- 22/07/2012 : 2 000 €
- 10/09/2012 : 300 €
- 03/10/2012 : 2 000 €
- 12/10/2012 : 450 €
- 02/11/2012 : 10 000 €
retraits :
- 11/04/2012 : 800 €
- 25/06/2012 : 1 000 €
- 14/09/2012 : 1 000 €
- 23/10/2012 : 1 000 €.
Soit une somme totale de 21 050 € que Mme [A] sera condamnée à rapporter à la succession. Les intérêts au taux légal seront appliqués à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018, en application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues au titre des capitaux des assurances vie :
Concernant le capital versé par la SA Allianz Vie, celui-ci a déjà été versé à Mme [A] en exécution du jugement de première instance et celle-ci a reçu la somme de 31 489,47 € le 20 avril 2023.
Concernant les capitaux versés par la société Abeille Vie en exécution du jugement du 23 février 2022, ceux-ci ont été versés à Mme [A] soit 48 447,25 € et 31 175,51€.
Cependant, les consorts [Z] ne sollicitent pas la condamnation de Mme [A] mais la levée du séquestre et le versement de ces sommes par les assureurs aux quatre bénéficiaires, ce qui sera donc ordonné, étant rappelé que même si les sociétés d'assurances ont versé les fonds à Mme [A] en exécution du jugement, l'arrêt infirmatif vaut titre pour les assureurs à l'égard de Mme [A] et il n'y a donc pas lieu de condamner celle-ci au remboursement des sommes perçues. Il n'y a pas lieu à prévoir une astreinte.
Concernant le capital versé par la CNP Assurances, celui-ci n'a pas été versé et il sera donné acte à la société CNP Assurances de ce qu'il sera versé dans le mois de la signification du présent arrêt aux consorts [Z] sous réserve de l'application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts et de la communication des pièces administratives.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de l'assignation pour les intérêts dus pour une année entière.
Sur le préjudice moral des consorts [Z] :
Mme [A] qui, certes a accompagné pendant près de vingt ans M. [Z] alors que celui-ci était en mauvaise santé et n'avait que peu de relations avec ses enfants, les photos produites n'étant que de 2006, a néanmoins profité de la vulnérabilité de M. [Z] pour tenter de s'approprier des sommes à son insu. Elle a ainsi trahi la confiance de la famille. Il sera donc alloué aux consorts [Z] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les consorts [Z] ne peuvent réclamer que l'arrêt soit déclaré opposable à Maître [G], notaire à [Localité 28] puisque celui-ci n'est pas dans la cause.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [Z] triomphant, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z] sur les demandes accessoires, frais irrépétibles, dépens et intérêts et les a condamnés à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer aux consorts [Z] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés d'assurance seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'expertise médicale et graphologique,
- débouté les consorts [Z] de leurs demandes relatives au capital vie de l'assurance Groupama Gan,
- débouté Mme [R] [A] de sa demande en dommages-intérêts,
L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
PRONONCE la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats Allianz IARD, Abeille Vie et CNP Assurances.
En conséquence :
ORDONNE la levée du séquestre et le versement des sommes suivantes à Mme [O] [Z], M. [X] [Z], M. [I] [Z], Mme [M] [Z] :
- par la SA Allianz Vie la somme de 31 489,47 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- par la SA Abeille Vie les sommes de 48 447,25 € et 31 175,51 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DONNE ACTE à la société CNP Assurances de ce que le capital Poste Avenir souscrit le 18 juin 1993 auprès de la SA CNP Assurances sera versé dans le mois de la signification du présent arrêt aux consorts [Z] sous réserve de l'application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts et de la communication des pièces administratives
CONDAMNE Mme [R] [A] à rapporter à la succession de M. [F] [Z] la somme de 21 050 € au titre de sommes détournées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018 ;
CONDAMNE Mme [R] [A] à payer à Mme [O] [Z], M. [X] [Z], M. [I] [Z], Mme [M] [Z] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 24 janvier 2019,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
y ajoutant :
CONDAMNE Mme [R] [A] à payer à Mme [O] [Z], M. [X] [Z], M. [I] [Z], Mme [M] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les sociétés d'assurances,
CONDAMNE Mme [R] [A] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[M] HAUGUEL Caroline FAURE