Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
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N° RG 24/01348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7R
Minute : 24/77
Monsieur [R] [O]
Représentant : Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 997
Madame [F] [O]
Représentant : Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 997
C/
Monsieur [N] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] ont hérités d'un bien immobilier situé [Adresse 5], à la suite du décès de leur mère le [Date décès 3] 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] ont fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [H] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, dans le mois de la signification de la décision, condamner Monsieur [N] [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1500 euros, outre les charges, taxes et prestations à compter du 1er avril 2024 jusqu’à libération totale des lieux,condamner Monsieur [N] [H] au paiement de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l'audience du 1er juillet 2024, Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O], représentés, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] exposent que suite au décès de leur mère, ils ont permis à Monsieur [N] [H], concubin de celle-ci, de rester dans les lieux quelque mois, le temps de se reloger. Au mois d’avril 2023, ils ont accordé un nouveau délai pour partir jusqu’à la fin du mois d’aout 2023. Malgré plusieurs mises en demeure Monsieur [N] [H] se maintient dans les lieux. Ils s’opposent à tous délais supplémentaires.
À l'audience, Monsieur [N] [H] ne conteste pas sa qualité d’occupant sans droit ni titre et demande un délai supplémentaire, arguant être dans l’attente d’un logement social.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion :
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] démontrent leur droit de propriété sur le logement situé [Adresse 5].
Il est constant que le logement est occupé par Monsieur [N] [H].
Monsieur [N] [H] ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] n'ont pas donné leur accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O], Monsieur [N] [H] est occupant sans droit ni titre.
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [H] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
Monsieur [N] [H] est occupant sans droit ni titre d'un bien appartenant à Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O].
Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Force est de constater qu'il est communiqué une seule estimation de valeur locative indiquant une fourchette de 786 euros à 941 euros. Il n’est en revanche pas justifié de l’état du bien, objet du présent litige, ni davantage du coût des charges ou taxes. Dés lors la somme de 1500 euros sollicité apparaît excessive et il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [H] à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] la somme mensuelle de 800 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [N] [H] occupe le logement depuis le [Date décès 3] 2022, sans droit ni titre, et sans autorisation des propriétaiores depuis septembre 2023. S’il évoque des difficultés pour se reloger, il a néanmoins connaissance du caractère illicite de son occupation. Il évoque toutefois des démarches en lien avec la mairie de [Localité 7].
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [N] [H] un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [H] à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [N] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5],
ACCORDE à Monsieur [N] [H] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 5],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [N] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] la somme mensuelle de 800 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE Madame [F] [O] et Monsieur [R] [O] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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