Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00390 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKVN
AFFAIRE :
Syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Mme [N] [O]
C/
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
JPC/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
JONCTION avec le 22/386
Grosse délivrée à M. [L] [B], M. [D] [K], Me Anne DEBERNARD-DAURIAC le 17 lai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 17 MAI 2023
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Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [D] [K] (Délégué syndical ouvrier)
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [L] [B] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTES d'une décision rendue le 15 AVRIL 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Jérome VERNERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats et représentants syndicaux sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et salariés.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2023 par
mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 17 mai 2023, et les avocats et représentants des parties en ont été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] a été engagée le 1er avril 2000 par la société Schneider Electric France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrière.
Suite aux lois du 13 juin 1998 relatives à la réduction du temps de travail, la société Schneider Electric Industries a conclu un accord cadre le 21 décembre 1999. Cet accord pose un certain nombre de principes et prévoit que la réduction du temps de travail fera l'objet une négociation par établissement.
Le 28 avril 2000, un accord a été conclu par son établissement de [Localité 4]. Il prévoit en son article 2.2 que la durée de travail de référence passe de 35 heures à 33,28 heures pour le personnel de production qui était occupé à 35 heures. L'article 3.3 de l'accord précise que le temps de travail effectif moyen est de 33,28h, hors Autorisation d'Absence Non Compensable (AANC) et jours de Ponts (jours de repos octroyés de manière collective).
Par courrier du 08 juillet 2019, le délégué du syndicat CGT Schneider Electric France de l'établissement a adressé au responsable des ressources humaines une demande de paiement d'heures de travail au motif que les salariés bénéficiant d'un contrat dont la durée de travail est de 33,28 heures hebdomadaires en vertu de l'accord d'entreprise n'étaient rémunérés qu'à hauteur de 32,21 heures par semaine.
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Par requête enregistrée le 03 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts en raison d'une inégalité de traitement, de l'absence d'exécution de bonne foi de son contrat de travail et d'une atteinte à son droit d'agir en justice.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, statuant en formation de départage, a :
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté le syndicat CGT Schneider Electric France de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné le syndicat CGT Schneider Electric France à verser à la société Schneider Electric France la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat CGT Schneider Electric France et Mme [O] au paiement des dépens.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2022 (affaire enrôlée sous le numéro 22/386). Le syndicat CGT Schneider Electric France a également interjeté appel du jugement le 19 mai 2022 (affaire enrôlée sous le numéro 22/390). La jonction des deux instances a été ordonnée le 8 juin 2022 par le conseiller de la mise en état.
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Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 02 août 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- dire que l'accord sur la réduction du temps de travail n'est pas respecté sur le nombre d'heures hebdomadaire payées ;
- condamner la société Schneider Electric à lui payer les sommes de :
4 349,93 € brut correspondant à 333 heures 84 ainsi qu'à 434,99 € brut de congés payés afférents ;
5 000 € net de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement et de la non-exéctuion de bonne foi du contrat de travail ;
1 500 € net de dommages-intérêts pour atteinte au droit d'agir en justice ;
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Schneider Electric d'établir les bulletins de salaire conforme à l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte ;
- condamner la société Schneider Electric aux entiers dépens, y compris aux frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir, comprenant les frais d'exécution forcée par voie d'huissier.
A l'appui de son recours, elle soutient que l'accord d'établissement du 28 avril 2000 prévoit un passage de la durée de travail de référence de 35 à 33,28 heures par semaine pour le personnel de production auquel elle est appartient. Elle considère qu'il ne peut donc être tenu compte des 7 jours de congés supplémentaires dont bénéficient les salariés au titre des ponts (3 jours) et des AANC (4 jours) qui selon la direction explique la différence du nombre d'heures rémunérées. Ainsi, elle estime que sa rémunération devait être calculée sur la base de 33,28 heures hebdomadaires et non de 32,21 heures comme indiqué sur les bulletins de salaire.
Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice dont elle demande réparation car l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Par conclusions déposées au greffe le 02 août 2022, la CGT Schneider Electric [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner l'employeur à l'indemniser au montant de 4 500 € au titre des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que l'accord d'établissement du 28 avril 2000 prévoit un passage de la durée de travail de référence de 35 à 33,28 heures par semaine pour le personnel de production auquel la salariée appartient et que le temps de travail théorique payé ne peut être confondu avec le travail effectif réel. Il considère que les salariés doivent dès lors être rémunérés pour 33,28 heures, ce qui n'est pas le cas et que cette situation cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle défend.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2022, la Société Schneider Electric demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement attaqué ;
En conséquence, de :
- confirmer que la durée du travail applicable aux salariés est de 32,21 heures conformément à l'article 3.3 de l'accord RTT de [Localité 4] ;
- débouter le syndicat CGT Schneider Electric [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat CGT Schneider Electric [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- les condamnations prononcées à ce titre étant en sus des condamnations déjà prononcées par le jugement du 15 avril 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Limoges.
L'employeur rappelle que le temps de travail des salariés n'est pas de 33,28 heures mais bien de 32,21 heures comme mentionné sur les bulletins de salaire et que le calcul fait par la salariée ne tient pas compte des AANC et des ponts. Il ajoute que les dispositions de l'article 3.3 de l'accord sont claires, notamment pour les salariés qui, à l'époque, travaillaient déjà sur une base de 35 heures par semaine et que la durée applicable est bien de 32,21 heures. Enfin, il soutient qu'il n'a pas porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur l'application de l'accord d'entreprise du 28 avril 2000 :
Il résulte de l'Accord cadre du 21 décembre 1999 conclu au niveau de Schneider Electric Industries S.A. que :
- Le nombre de jours ouvrés de référence pour l'année 2000 est de 226.
- Le nombre de JRTT comprend les trois jours de ponts chômés et non récupérés ainsi que les AANC portées au nombre de quatre pour une année complète à compter du 1er janvier 2000 (article 3.1).
- Les salariés en équipe « sous contrat 35h » ont le choix, sauf accord local différent, soit de rejoindre l'horaire collectif, soit de réduire leur temps de travail de l'équivalent de 11 JRTT auxquelles s'ajoutent les ponts et la généralisation des AANC (article 4.3).
L'accord d'entreprise conclu au sein de l'établissement de [Localité 4] le 28 avril 2000 prévoit que :
- La durée de travail de référence passe de 35 heures hebdomadaires à 33,28 heures pour le personnel de production qui était déjà occupé à 35 heures (article 2.2).
- L'article 3.3 applicable au personnel en équipe 35 h précise que la durée annuelle de travail est de 1456 heures, que les salariés ont droit à 8 jours RTT collectifs dont 3 jours de ponts chômés et 10 jours RTT individuels dont 4 jours au titre des AANC et que le temps de travail effectif moyen hors AANC et Ponts est de 33,28h.
Il résulte de ces dispositions que pour les salariés en équipe « sous contrat 35h » ayant opté pour la réduction du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est égal à 32,21 heures ( [1456 h annuelles /226 jours ouvrés] x 5 jours par semaine).
Cette durée correspond à celle effectivement prise en compte par l'employeur.
La durée de 33,28 heures invoquée par Mme [O] et le syndicat CGT correspond à la durée hebdomadaire de travail hors prise en compte des AANC et des Ponts comme cela est expressément mentionné à l'article 3.3 de l'accord d'entreprise.
Il existe une divergence entre les dispositions des articles 2.2 et celles de l'article 3.3 de l'accord du 28 avril 2000 puisque le premier fixe à 33,28 heures la durée de travail de référence des personnels de production déjà occupés à 35 heures tandis que le second précise que cette durée est hors AANC et Ponts.
Cela étant, il résulte clairement des dispositions de l'accord-cadre et de l'accord d'entreprise qu'il a été convenu que cette catégorie de personnel disposerait d'une réduction du temps de travail équivalente à 11 jours RTT auxquels s'ajoutent les jours AANC et les Ponts. Il n'est pas contesté que cette réduction avait pour conséquence de fixer la durée annuelle de travail de cette catégorie de salariés à 1456 heures. Dans ces conditions, conformément au calcul précisé ci-dessus, c'est à bon droit que l'employeur a calculé la durée hebdomadaire de travail de Mme [O] sur la base de 32,21 heures.
Il s'ensuit que celle-ci n'est fondée à réclamer ni un rappel de salaire ni des dommages intérêts dans la mesure où, s'agissant de ces derniers, elle n'a été victime d'aucune inégalité de traitement, pas plus qu'elle a été victime d'une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.
Enfin, le positionnement de M. [M], délégué syndical, appartenant à un syndicat concurrent et la diffusion de tracts par lui au sujet de ce litige relèvent de la liberté syndicale et le fait que l'envoyeur n'ait pas réagi ne peut être constitutif d'une atteinte au droit d'agir en justice de la salariée. Mme [O] n'est donc pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour atteinte à son droit d'agir en justice.
L'employeur ayant fait une juste application des dispositions de l'accord local, le syndicat CGT n'est pas fondé à demander une indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont débouté la salariée et le syndicat de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société Schneider Electric France a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. Mme [O] et le syndicat CGT seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 15 avril 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne in solidum Mme [O] et le syndicat CGT Schneider Electric [Localité 4], d'une part, aux dépens de l'appel et, d'autre part, à payer à la société Schneider la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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