Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-14.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.610
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., avocat, demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de l'Association diocésaine du diocèse d'Ajaccio, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis à l'Evêché d'Ajaccio, boulevard Marcaggi à Ajaccio (Corse),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'Association diocésaine du diocèse d'Ajaccio, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 24 décembre 1927, Mmes A. et I. X... et Mme Y... ont fait donation à l'Association diocésaine d'Ajaccio d'un immeuble à charge que celui-ci demeure affecté à l'usage de presbytère ; que M. Y..., héritier des donatrices, a demandé la nullité de cette libéralité consentie à une association simplement déclarée et, à titre subsidiaire, la révocation de la donation pour non-respect de l'affectation stipulée ; que la cour d'appel (Bastia, 29 février 1988) a rejeté ces demandes ; qu'elle a, en outre, constaté que le bien litigieux avait été attribué à la commune par un décret du 15 mai 1910 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en révocation alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est méprise sur la portée de ce qu'elle a jugé dans le dispositif qui ne concerne que l'action en révocation et non l'action en nullité ; et alors que, d'autre part, il y a contradiction entre le dispositif déclarant prescrite l'action en révocation et le motif constatant que cette action a été exercée moins de trente ans depuis que la charge avait cessé d'être exécutée par le donataire ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé dans ses motifs que l'action en nullité de la donation était irrecevable comme prescrite et que l'action en révocation pour inexécution des charges n'était pas fondée, c'est par une erreur purement matérielle qu'elle a, dans son dispositif, déclaré prescrite l'action en révocation de la donation et dit que cette action n'était pas fondée ; que, dès lors, il appartient à la Cour de Cassation de réparer cette erreur en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y... de son action en révocation de la donation alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs énonciations caractérisant une inexécution de la charge ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le fait que l'immeuble continuait à abriter des ecclésiastiques de passage durant l'été était de nature à maintenir une affectation conforme à l'esprit des donatrices en l'adaptant aux réalités actuelles ; et alors que, enfin, l'arrêt a dénaturé par omission la partie de la lettre de M. Y... qui indiquait que la pratique d'héberger des ecclésiastiques pendant l'été n'avait duré que jusqu'en Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si l'immeuble ne servait plus au logement du curé desservant le hameau puisqu'un prêtre n'était plus affecté à temps complet à la paroisse, il n'en demeurait pas moins que l'immeuble abritait des ecclésiastiques de passage pendant l'été ; qu'elle a ainsi souverainement estimé que, compte tenu de la nécessaire adaptation aux réalités actuelles de la condition initialement stipulée, la preuve de l'inexécution de la charge affectant la donation n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir "constaté que le bien litigieux a été, par décret du 15 mai 1910, attribué à la commune...", alors que, selon le moyen, d'une part, sous couvert d'une constatation objective, les juges du second degré ont arbitrairement présumé que la propriété du bien objet de la libéralité appartenait à un tiers qui, de surcroît, n'en avait jamais réclamé la propriété ; et alors que, d'autre part, cette présomption de propriété est affirmée sans répondre à des conclusions faisant valoir que la commune n'avait jamais procédé à l'état des lieux prévu par la loi et, malgré les décrets
présidentiels, n'avait jamais pris possession de l'immeuble que les familles des donatrices avaient occupé, en prenant la qualité de propriétaire, jusqu'à la date de la libéralité ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que les deux premiers ont été rejetés ; PAR CES MOTIFS :
DIT qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Bastia en substituant les mots "déclare prescrite l'action en nullité de la donation" aux mots "déclare prescrite l'action en révocation de la donation" ; REJETTE le pourvoi ;
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