Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.266
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y...,
2°/ Mme Micheline X..., épouse Y...,
demeurant tous deux camping La Roche Murat à Saint-Flour (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Banque Briffod, dont le siège est à Bonneville (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de la Banque Briffod, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 mars 1989), les productions et le dossier de la procédure, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, a condamné, le 1er décembre 1982, les époux Y... à payer une certaine somme à la Banque Briffod (la banque) ; que la liquidation des biens de M. Y... ayant été prononcée, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la banque a délivré, le 9 janvier 1986, un commandement de payer aux époux Y... sur le fondement du jugement réputé contradictoire du 1er décembre 1982 ; que les époux Y... ont fait opposition à ce commandement puis ont interjeté appel du jugement le validant ; que la banque a signifié, le 3 février 1989, des conclusions en réponse aux conclusions des appelants du 24 novembre 1988 ; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 février 1989, les époux Y... ont à nouveau conclu ; que la banque a invoqué l'irrecevabilité de ces conclusions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs conclusions signifiées le 14 février 1989 et celles postérieures, alors que, d'une part, la banque ayant signifié ses premières conclusions motivées le 3 février 1989, en se bornant à relever que ces conclusions étaient "simplement confirmatives", sans rechercher si les époux Y... en avaient eu connaissance en temps utile et si elles ne contenaient pas une argumentation qui, n'ayant pas encore été développée, nécessitait que ses contradicteurs fussent en mesure d'y répondre, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à leurs conclusions par lesquelles ils avaient fait valoir que la banque avait "seulement envoyé les pièces à l'appui de ses conclusions précédentes le 10 février 1989", soit
postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 février 1989, négligeant de s'expliquer sur la régularité de la communication des pièces des appelants et la nécessité pour les intimés d'être en mesure de s'en expliquer ;
Mais attendu que les époux Y... ne sont pas fondés à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions signifiées par la banque quatre jours avant la date de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'ils ne justifient pas en avoir sollicité le report ou la révocation pour y répondre ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui, déposées après l'ordonnance de clôture, étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir validé le commandement de payer, alors que, d'une part, en se déterminant sans rechercher si l'huissier instrumentaire, lors de la signification du jugement, avait effectué des diligences suffisantes pour retrouver le destinataire de l'acte, ni si les originaux de ces actes portaient mention des formalités et diligences accomplies avec indication de leur date, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 659 du Code de procédure civile et 663 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel du 24 novembre 1988 que la banque n'avait jamais demandé l'admission et la vérification de sa créance et ne justifiait pas avoir produit auprès du syndic, la cour d'appel, en fondant
sa décision sur le fait erroné qu'il n'était pas contesté que la banque avait satisfait à l'obligation de produire, aurait dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les époux Y... aient soutenu que l'huissier de justice qui avait signifié le jugement du 1er décembre 1982 n'avait pas effectué des diligences suffisantes ;
Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, énonce à bon droit, par motifs adoptés et sans dénaturer les conclusions, que la banque, après avoir recouvré l'exercice individuel de son action, ne poursuivait pas les époux Y... en vertu d'un titre exécutoire délivré dans le cadre de la procédure collective, mais en exécution d'un jugement ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Banque Briffod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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