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Section du Contentieux, 03 février 2022. 454894

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

454894

Date de décision :

3 février 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2106406 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2021 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV L'Arquebuse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCCV L'Arquebuse ; Considérant ce qui suit : 1. La SCCV L'Arquebuse se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif. Par une ordonnance du 23 août 2021 le juge des référés du même tribunal administratif a, à la demande de la société, suspendu cet arrêté. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation qu'elle a introduit contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme que demande la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 454894. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV L'Arquebuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse. Copie en sera adressée à la commune de Villenoy.454894

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