Tribunal Administratif de Dijon, 21 août 2023. 2301963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2301963
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de réviser la note que lui a attribuée le jury à l'issue de l'examen de l'épreuve " U5 - Gestion de projet " du Brevet de technicien supérieur support à l'action managériale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de réviser la note que lui a attribuée le jury à l'issue de l'examen de l'épreuve " U5 - Gestion de projet " du Brevet de technicien supérieur support à l'action managériale, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif auquel, en tout état de cause, il n'appartient pas de de contrôler les appréciations portées par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 21 août 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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