Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° Q 19-22.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. U... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.445 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. P... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. V...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. V... responsable du dommage causé à M. B... et de l'avoir en conséquence condamné à payer à ce dernier la somme de 217 755 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs qu'« il ressort du contrat d'architecte du 27 décembre 2001 qu'il a été confié à U... V... une mission complète normalisée de maîtrise d'oeuvre et qu'à ce titre, il devait notamment assurer la direction générale de l'exécution par les entreprises de l'opération de rénovation en contrôlant, d'une part la conformité des documents d'exécution d'entreprises aux documents contractuels qu'il avait établis en sa qualité d'architecte et d'autre part la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché ainsi que l'avancement des travaux.
Il était aussi chargé, au regard du contrat, de vérifier les situations de travaux et d'établir des propositions d'acomptes.
Son obligation de surveillance du chantier était aussi rappelée.
Au regard du rapport de l'expert judiciaire, M. N... T..., l'ASL a conclu en décembre 2001 un marché de travaux avec une entreprise générale, la société Resonance Fontenay, pour un montant de 4 068 559 euros H.T.
Cette société a été ultérieurement absorbée par la société Continental TMO (la CTMO).
Le marché de travaux confié à la société Résonance Fontenay a été sous-traité à la société Segment.
Des entreprises sous-traitantes sont intervenues sur le chantier, dont la société Prestige, pour la réalisation du lot maçonnerie, plâtrerie, peinture, carrelages, sols souples et la société Chapot pour la réalisation du lot menuiseries extérieures.
Il ressort du rapport de l'expert qu'entre décembre 2001 et septembre 2007 l'ASL a versé pour le règlement des entreprises au total une somme de 1 910 365,53 euros H.T, dont 627 814,67 euros H.T à la société Prestige et 337 909,73 euros H.T à la société Chapot.
L'expert judiciaire a constaté, au cours de ses opérations d'expertise, que les lots démolition, maçonnerie, charpente, couverture et façade ont été réalisés et que les autres lots étaient en cours ou non encore commencés.
Il a constaté la présence de nombreuses non façons et aussi de malfaçons en moindre nombre et il a estimé à 2 022 562,60 euros TTC le budget global pour finir toutes les parties communes et reprendre les malfaçons.
Au sujet de l'intervention de U... V..., l'expert judiciaire considère d'abord que le nombre de ses comptes-rendus de chantiers afférents à la période du 13 décembre 2001 au 19 octobre 2005 a été insuffisant eu égard à l'importance de l'opération, de ses enjeux et des difficultés rencontrées.
Il précise toutefois que le litige porte principalement sur des non façons d'entreprises qui ont été réglées sans l'accord de l'architecte et dans une moindre proportion sur des malfaçons.
Il considère que la vraie difficulté réside dans la désignation d'entreprises incompétentes qui ont facturé des travaux non réalisés mais réglés par le directeur de l'ASL sans avis du maître d'oeuvre.
Il ajoute néanmoins que U... V... aurait dû intervenir vigoureusement auprès du président de l'ASL, voire dénoncer son contrat de maîtrise d'oeuvre plus tôt et que la faiblesse de ses alertes, voire la dénonciation de son contrat ont fait perdurer une situation intenable.
Son rapport fait aussi ressortir que les situations de travaux des sociétés Prestige et Chapot n'ont pas été soumises à l'avis de l'architecte avant leur paiement, alors que ces entreprises sont responsables de la plus grande part des non façons et malfaçons et que leurs noms ont figurés sur les comptes rendus de chantier.
Il résulte de ces éléments que U... V... n'a pas exécuté correctement ses obligations de direction et de surveillance des travaux qui lui incombaient dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre.
En particulier, il aurait dû s'interroger sur le fait que les situations de travaux relatives aux lots maçonnerie, plâtrerie, peinture, carrelages, sols souples et au lot menuiseries extérieures ne lui étaient pas présentées avant paiement, alors que le nom des entreprises à qui ils ont été confiés figurait sur ses propres comptes rendus de chantier et qu'eu égard à l'importance de ces lots dans la réalisation des travaux de rénovation du château, il lui appartenait dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre d'interroger le directeur ou le président de l'ASL sur les paiements effectués au profit de ces entreprises.
Par ailleurs, le fait que les travaux de rénovation étaient en grande partie inachevés lors de la mise en liquidation judiciaire de la CTMO plus de deux ans après la date initialement fixée, alors que les copropriétaires, dont P... B..., avaient versé la quasi-totalité des fonds affectés à la rénovation de leur lot, démontre que U... V... ne s'est pas assuré avec suffisamment de diligence de l'exécution des travaux conformément aux documents contractuels et à l'enveloppe financière initialement fixée.
Le fait d'avoir attendu la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise générale, alors que les dysfonctionnements relevés par l'expert étaient bien antérieurs, est aussi constitutif d'un manquement contractuel car en n'alertant pas les copropriétaires dès les premières anomalies il a contribué à l'accroissement de leurs pertes.
Ces manquements contractuels imputables à U... V... ont un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué par P... B..., dès lors qu'ils ont conduit celui-ci à libérer des fonds avant la liquidation judiciaire de l'entreprise générale pour payer des travaux non exécutés ou mal réalisés.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer U... V... responsable du dommage subi par O... B....
Ce dommage ne peut s'analyser en une perte de chance, en l'absence d'aléa dans sa réalisation, car il est certain que si P... B... avait été informé à temps de l'affectation des fonds versés au paiement de travaux qui n'étaient pas réalisés ou mal exécutés, il ne les aurait pas libérés jusqu'à leur épuisement » (arrêt p. 6 à 8) ;
1/Alors que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée qu'en cas de manquement à une obligation contractuelle ; que chargé d'une mission de direction de travaux lui impartissant de valider les situations de travaux et d'établir des propositions d'acompte pour le paiement des entreprises, le maître d'oeuvre ne saurait engager sa responsabilité pour des situations de travaux établies et payées à son insu ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. V... avait manqué à ses obligations de direction et de surveillance des travaux dès lors que des situations de travaux, notamment celles des sociétés Prestige et Chapot, avaient été réglées alors que les travaux n'avaient pas été réalisés, tout en constatant que les situations en cause avaient été réglées par le directeur de l'ASL sans avis du maître d'oeuvre et à son insu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ Alors que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les termes du contrat ; que la convention d'architecte passée entre l'ASL du château de Chateauneuf sur Cher et M. V... précisait (article 1.5.3) que le maître de l'ouvrage qui s'est engagé à verser les sommes dues aux entrepreneurs dans les délais prévus aux marchés doit informer l'architecte des versements effectués et que si celui-ci établit des propositions d'acompte et de solde, il n'intervient pas dans les difficultés pouvant survenir du fait de paiements non effectués, partiels, avancés ou différés ; qu'en décidant cependant, pour retenir la responsabilité de l'architecte, que M. V... aurait dû s'interroger sur le fait que les situations de travaux relatives à certains lots ne lui avaient pas été présentées avant paiement et qu'il aurait dû interroger le directeur ou le président de l'ASL sur les paiements effectués au profit de ces entreprises, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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