Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 604/24
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKYC
MLB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2022
(RG 20/00142 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maëva FORTES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. CHEP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aymeric D'ALANÇON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 janvier 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [G] est employé par la société Chep France depuis le 3 octobre 2010. Il occupe l'emploi d'opérateur polyvalent confirmé, sur le site de [Localité 3].
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
Par requête reçue le 14 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de primes et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 mai 2022 le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Chep France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 10 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 24 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Chep France à lui payer les sommes suivantes :
- 6 510,88 euros au titre de la prime de productivité
- 651,09 euros au titre du 1/10 de congés payés
- 713,52 euros au titre de la prime d'habillage
- 71,35 euros au titre du 1/10 de congés payés
- 1 800 euros au titre de la prime de salissure
- 180 euros au titre du 1/10 de congés payés
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et de dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
Par ses conclusions reçues le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Chep France demande à la cour de :
À titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire :
-limiter à 406,77 euros le montant de la prime d'habillage et à 40,67 euros les congés payés y afférents
-limiter en raison de la prescription le montant de la prime de salissure à 1 700 euros et à 170 euros les congés payés y afférents
A titre infiniment subsidiaire : limiter en raison de la prescription à 673,88 euros le montant de la prime d'habillage et à 67,38 euros les congés payés y afférents
Sur les frais irrépétibles, débouter M. [G] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prime de productivité
Un accord collectif d'entreprise sur la prime de productivité applicable au personnel ouvrier a été conclu le 24 avril 1992.
Il prévoyait :
« 2 ' Principes généraux
2.1 - Toute amélioration de productivité génère une économie assimilable à un gain. Ce gain est partiellement rétrocédé à l'ensemble du personnel ouvrier sous forme de prime de productivité. La part redistribuée, jusqu'alors fixée à 30 %, est portée à 40 % pour tenir compte des modifications apportées à la qualité et aux seuils de performance. Ces seuils servent de base aux calculs des économies générées et valorisées.
2.2 - « L'enveloppe à répartir est calculée par établissement sur les gains de productivité propres à chaque activité de maintenance, en relation directe avec les produits locatifs. Les économies exprimées en heures sont valorisées au coût moyen du salaire horaire brut dont le montant est réévalué annuellement. Ce calcul intègre la productivité globale et collective de chaque établissement, il prend en compte les performances de l'ensemble du personnel posté ou non.
[']
3 ' Calcul de l'enveloppe de base - seuils de référence
3.1 - Les activités prise en compte pour le calcul des gains de productivité sont les suivantes :
[']
3.2- Pour chacune de ces activités, des seuils de référence sont définis établissement par établissement en fonction des conditions de travail propres à chacun de ceux-ci. Les seuils arrêtés à la date de signature de cet accord figurent en annexe. Après chaque modification importante des conditions d'exécution d'une activité, le réajustement du seuil correspondant est réétudié en réunion avec les délégués du personnel de l'établissement concerné.
4 - Modalités d'attribution
4.1 ' Calculs de l'enveloppe et du taux de base
L'activité du dépôt, valorisé en heures théoriques de travail en fonction des seuils de référence, est comparée au temps réel mis pour accomplir le travail. Une telle comparaison fait apparaitre un gain ou une perte. Le taux de base de la prime horaire est obtenu à partir du calcul suivant :
gain en heures x salaire horaire moyen brut x 40%
temps réel travaillé
Exemple : si le salaire brut moyen est de 35 francs et si un dépôt a travaillé 7000 heures dans le mois et s'il a économisé 1280 heures, le taux de base est donné par 1280 x 35 x 0,40 / 7000 = 2,56 F
4.2 ' Calcul de la prime individualisée
La prime de chaque ouvrier est calculée en multipliant le taux de base de son établissement par le nombre d'heures travaillées par lui-même dans la période puis par le coefficient qui correspond à son classement individuel.
Les coefficients de classement pouvant être attribués sont les suivants :
0 ' 0,5 ' 0,8 ' 1 ' 1, 15 ' 1,3 ' 1,5. »
L'accord collectif d'entreprise sur la prime d'efficacité de [Localité 3] conclu le 26 juillet 2019 a mis en place de nouvelles modalités de calcul de la prime de productivité, désormais appelée prime d'efficacité, applicable à compter du 1er octobre 2019, qui emporte révision de l'intégralité de l'accord collectif du 24 avril 1992.
M. [G] sollicite un rappel de prime de productivité sur la période d'octobre 2016 à octobre 2019. Il fait valoir que le taux horaire moyen n'a jamais été réévalué annuellement comme prévu par l'accord du 24 avril 1992 et que la société Chep France a manqué à ses obligations en ne veillant pas à la réévaluation, chaque année, de la prime de productivité. Il précise que ses demandes ne portent que sur le doublement de la prime de productivité afin de simplifier les calculs. Il se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019.
La société Chep France répond que l'enveloppe globale de la prime de productivité dépendait de deux paramètres : un gain de productivité du site exprimé en heures et le salaire horaire moyen brut du site, que pour déterminer le gain de productivité en heures, il était nécessaire de comparer l'activité réelle du dépôt à des seuils de référence fixés lors de la conclusion de l'accord dans un document annexé, ce qui ne pouvait se faire sans que tous les signataires du document fondateur du 24 avril 1992 donnent leur accord, qu'il en était de même du salaire horaire moyen brut, que l'accord ne comportait aucune clause de réévaluation automatique, que les parties n'ont jamais, jusqu'à la révision opérée en 2019, réévalué le salaire moyen constaté à la date de conclusion de l'accord soit 5,80 euros, que l'employeur ne pouvait de manière unilatérale changer seul ce paramètre contractuel, que la société et les syndicats ont à plusieurs reprises tenté de réviser l'accord sur la prime de productivité, que les négociations ont échoué jusqu'en 2019, que les paramètres de calcul de la prime issus de l'accord du 24 avril 1992 faisaient partie d'un équilibre conventionnel qui ne pouvait être modifié que par un nouvel accord des parties, que la cour ne saurait modifier les paramètres de calcul de la prime de productivité, que si elle considérait que les dispositions conventionnelles manquaient de clarté, elle devraient interpréter l'accord en respectant la lettre du texte conventionnel, lequel ne prévoit pas de réévaluation automatique de la prime de productivité. Elle ajoute qu'en tout état de cause les demandes du salarié basées sur le doublement de la prime de productivité ne reposent ni en droit ni en fait sur des éléments ou une méthode de calcul objectifs. Elle fait enfin valoir que la cour n'est pas liée par l'arrêt invoqué par le salarié, conformément au principe de prohibition des arrêts de règlement, d'autant que la cour d'appel de Douai concernant des faits identiques avait statué en sens inverse le 30 octobre 2015.
Il résulte de l'accord du 24 avril 1992 que le montant de l'enveloppe à répartir dépendait de deux paramètres.
Le premier portait sur le gain de productivité du site exprimé en heures. L'existence de gains de productivité était déterminée à partir de seuils de référence, fixés par activité et par établissement dans un document annexé à l'accord. Selon l'accord, le réajustement des seuils supposait une nouvelle étude avec les délégués du personnel.
Le second paramètre était le « coût moyen du salaire horaire brut dont le montant est réévalué chaque année ». L'employeur indique que le salaire moyen « constaté » à la date de conclusion de l'accord était de 5,80 euros. Ce montant ne ressort ni de l'accord ni d'une annexe. Et contrairement à ce qui était prévu pour les seuils à partir desquels était apprécié le gain de productivité, l'accord ne prévoyait aucune nouvelle étude avec les délégués du personnel.
De fait, le coût moyen du salaire horaire brut du site est une donnée comptable ne nécessitant pas en soi d'être négociée ni au moment de la signature de l'accord ni après mais simplement d'être constatée. Par ailleurs, il se déduit de l'emploi du présent de l'indicatif que la réévaluation annuelle de la variable coût moyen du salaire horaire brut était impérative.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, l'actualisation annuelle du coût moyen du salaire horaire brut à prendre en compte pour le calcul de la prime de productivité ne constituait pas une modification d'un paramètre de l'accord à laquelle il ne pouvait procéder unilatéralement et que la cour ne pourrait lui imposer. Il s'agissait au contraire de la simple application de l'accord d'entreprise.
L'employeur convient que pour calculer le montant à répartir au titre de la prime de productivité, selon les formules figurant à l'article 4 de l'accord d'entreprise, il n'a jamais utilisé un autre montant que celui du salaire horaire brut moyen du site à la date de conclusion de l'accord, soit 5,80 euros.
Il a donc bien manqué de valoriser les gains de productivité en fonction de l'évolution du coût moyen du salaire horaire brut.
L'employeur se prévaut inutilement, pour s'opposer à la demande du salarié concernant les années 2016 à 2019, d'un accord salarial conclu le 20 novembre 1992 avec l'organisation syndicale signataire de l'accord du 24 avril 1992 qui prévoit, pour la seule année 1993, que les primes de productivité seront appliquées sur les mêmes bases qu'en 1992 (sans application au 1er janvier 1993 de réactualisation en fonction des augmentations générales de l'année 1992).
Les termes de cet accord, dont l'application était limitée dans le temps, confirment au demeurant que les augmentations générales de rémunération devaient conduire à la réactualisation du salaire horaire brut moyen à considérer pour le calcul de la prime de productivité.
L'employeur se prévaut tout aussi inutilement de comptes rendus de réunion du groupe de travail sur les primes de production montrant que des discussions ont eu lieu en 2013 sur les seuils de référence pour l'appréciation des gains de productivité et sur les coefficients de classement servant au calcul de la prime individualisée. Ces discussions ne le dispensaient pas de tenir compte du coût moyen du salaire horaire brut du site actualisé annuellement pour le calcul de la prime de productivité.
L'évaluation par le salarié du rappel de prime de productivité qui lui est due sur la base d'un doublement du coût moyen du salaire horaire brut du site entre l'année 1992 et les années 2016 à 2019 est en cohérence avec les augmentations générales de salaire résultant des accords intervenus en 2000, 2003, 2006, 2007 et 2015 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et n'est en tout état de cause pas contredite par les éléments fournis par l'employeur, qui possède nécessairement les informations relatives à l'évolution du salaire horaire moyen brut du site.
Le jugement est donc infirmé et la société Chep France condamnée à payer à M. [G] la somme réclamée de 6 510,88 euros au titre de la prime de productivité, outre 651,09 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime d'habillage
M. [G] sollicite, pour la période de décembre 2016 à décembre 2019, une prime d'habillage à hauteur de 19,82 euros par mois.
Au soutien de sa demande, reproduisant pour l'essentiel la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019, il expose en substance que sa demande porte en réalité sur la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et non pas sur la prise en charge par l'employeur des frais d'entretien de la tenue de travail, que les équipements de protection individuels, variables selon les zones, étaient obligatoires sur tout le site, qu'ils étaient assimilables à une tenue de travail et que l'obligation faite aux salariés de les revêtir et de les enlever sur le lieu de travail devait donner lieu à une contrepartie.
La société Chep France rappelle à titre liminaire que la cour n'est pas liée par l'arrêt du 28 février 2019. Elle soutient à titre principal que les conditions requises pour bénéficier d'une prime d'habillage ne sont pas réunies puisque, si le port de certains équipements de protection individuels est obligatoire, aucune tenue de travail n'est en revanche imposée. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la condamnation conformément à ses calculs, qui tiennent compte, dans la limite de la prescription, du temps réel consacré à l'habillage et au déshabillage des équipements de protection individuelle. Elle fait observer que ce temps a été évalué à deux minutes au total par jour et qu'elle a pris le 1er décembre 2020 une décision unilatérale consistant à assimiler le temps alloué aux opérations d'habillage des EPI à du temps de travail effectif à hauteur du double, soit quatre minutes par jour travaillé. Elle demande à titre infiniment subsidiaire, si la base de calcul de M. [G] était retenue, que la cour déclare prescrite la demande du salarié pour la période antérieure au 14 février 2017.
Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que lorsque le salarié est astreint au port d'une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu'il est tenu de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos.
L'article 2 de l'accord du 22 janvier 1999 attaché à la convention collective prévoit : « Pour les salariés dont le port d'une tenue de travail est imposé par l'employeur, les temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail sont exclus du temps de travail effectif. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d'une indemnité due pour chaque jour travaillé ou d'une autre contrepartie équivalente. Le choix de l'employeur s'opère après consultation des représentants élus du personnel s'ils existent ou, à défaut, après information des salariés concernés.
Toutefois, si l'entreprise assimile les temps visés à l'alinéa précédent à du temps de travail effectif l'indemnité ou la contrepartie n'est pas due. »
En l'espèce, il résulte du livret d'accueil sur le site Chep [Localité 3] que le port des EPI est obligatoire sur tout le site. Ce document définit pour chaque zone (atelier, parc extérieur) et pour chaque zone de l'atelier (zone ADI, zone Klippa/REP mini, zone REP, zone peinture) les équipements à porter parmi les chaussures de sécurité, lunettes de protection, bouchons d'oreille, gants, casque, gilet de sécurité, ceinture large et casquette.
De plus, si la direction indique rappeler, dans sa décision unilatérale du 1er décembre 2020 sur le temps d'habillage et de déshabillage des EPI, que « le port des tenues proposées par Chep France n'est pas obligatoire » et que « les salariés sont libres de porter une tenue personnelle sur leur poste de travail dès lors que cette tenue est compatible avec les conditions de sécurité du poste », l'employeur interrogé le 17 février 2014 par les délégués du personnel du site de [Localité 3] sur la possibilité de venir travailler en short l'été, avait alors répondu que « pour des raisons de sécurité, les tenues de travail sont celles fournies par Chep ».
Il est donc établi que M. [G] était astreint pour la période litigieuse au port d'une tenue de travail composée de la tenue fournie par l'employeur et des équipements de protection individuels, avant toute intervention au sein de l'atelier et de la zone Cour/Auvent/Tri Mini.
Par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier que les conditions de travail imposaient au salarié, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, de ne pas porter la tenue fournie par la société à l'extérieur de l'entreprise, la nature des équipements de protection ci-dessus listés imposait qu'il ne les mette et les enlève que sur le lieu du travail.
La société Chep France a décidé à compter du 1er janvier 2021 d'assimiler le temps passé par les opérateurs du site de [Localité 3] à l'ensemble des opérations d'habillage et de déshabillage des EPI effectuées sur le lieu de travail à du temps de travail effectif correspondant à quatre minutes par jour de travail (deux à la prise de poste et deux à la fin du poste).
L'entreprise n'ayant pas assimilé les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif pour la période litigieuse, le salarié doit bénéficier d'une indemnité qu'il revient au juge d'évaluer.
M. [G] ne fait aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Chep France pour la période antérieure au 14 février 2017. En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement de créances de salaire nées plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 février 2020, est prescrite.
Les calculs de M. [G], par mois, ne tiennent pas compte des jours travaillés. Il convient d'évaluer le temps d'habillage et de déshabillage des équipements de protection individuels à quatre minutes par jour travaillé et de condamner la société Chep France à payer à M. [G] la somme de 406,77 euros pour la période du 14 février 2017 au 31 décembre 2019, outre les congés payés afférents pour 40,67 euros.
Sur la prime de salissure
M. [G] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 50 euros au titre de la prime de salissure pour la période de décembre 2016 à décembre 2019.
Il ne justifie pas qu'il était amené à se salir pendant l'exécution de son travail et qu'il devait en conséquence supporter une charge financière à raison des travaux accomplis.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Au soutien de sa demande, M. [G] fait valoir que la société Chep France a manqué à ses obligations en ne versant pas les sommes dues, qu'elle n'a pas exécuté la relation de travail de bonne foi, qu'elle lui a causé un préjudice matériel en le privant des sommes dues et a entaché le lien de confiance auquel il était attaché.
La société Chep France répond à juste titre que M. [G] ne justifie pas du préjudice allégué.
Le préjudice lié au retard de paiement est quant à lui indemnisé par les intérêts au taux légal.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement, de débouter la société Chep France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à M. [G] la somme de 500 euros de ce chef.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la prime de salissure et de sa demande de dommages et intérêts.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que l'action en paiement de la prime d'habillage est prescrite pour la période antérieure au 14 février 2017.
Condamne la société Chep France à verser à M. [G] :
6 510,88 euros au titre de la prime de productivité
651,09 euros au titre des congés payés afférents
406,77 euros au titre de la prime d'habillage
40,67 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute la société Chep France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Chep France à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Chep France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président
Muriel LE BELLEC