Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00775 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDB
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 21/00559
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [T] [C] [O], salarié de l'association [5] (l'association), a bénéficié de la prise en charge de sa pathologie de l'épaule droite, déclarée le 17 mars 2020, au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé le 1er avril 2021 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 20 %.
Contestant la décision du 9 avril 2021 lui notifiant ce taux, l'association a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par requête du 21 septembre 2021, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal a fixé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par l'association [5] par acte du 25 mai 2022.
* *
Vu les dernières conclusions déposées par l'association [5] le 4 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 mars 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 28 septembre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la mesure de consultation médicale :
Vu les articles R.142-16-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E] [R], concernant le taux d'Ipp attribué à M. [O] en suite de la consolidation de son état de santé résultant de sa pathologie de l'épaule droite.
L'association fait valoir que les conclusions du consultant ne peuvent être retenues pour fixer ce taux dans la mesure où le praticien a réalisé sa mission avant la réception par son médecin conseil du rapport d'évaluation rédigé par le médecin conseil de la caisse, en sorte qu'il n'a pu produire d'observations à l'attention du praticien désigné.
Cependant, il ne résulte d'aucune pièce que l'association aurait explicitement demandé à la caisse de notifier au médecin mandaté à cet effet le rapport d'évaluation du taux d'Ipp rédigé par le médecin conseil de l'organisme, alors que la transmission de ce document n'est qu'une faculté ouverte à l'employeur.
Par ailleurs, aucune disposition n'impose au praticien désigné par le tribunal de remplir sa mission après réception des observations du médecin conseil de l'employeur.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal est rejeté.
Sur le fond :
Selon l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles étant annexés.
Aux termes de l'annexe I à l'article R.434-32 précité, « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Enfin, l'annexe I précitée énonce : « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(...) ».
En l'espèce, M. [O] a bénéficié de l'attribution par la caisse, sur avis du docteur [M], médecin conseil, d'un taux d'Ipp de 20% à compter du 1er avril 2021 au titre des lésions consolidées de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2020 et médicalement constatée par certificat médical initial du 2 décembre 2019 mentionnant une « rupture de coiffe épaule droite objectivée par arthroscanner » avec indication chirurgicale.
L'association ne justifiant pas d'une décision d'inopposabilité à son endroit du caractère professionnel de l'affection, il est définitivement établi, dans les rapports caisse/employeur, l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O], seule l'évaluation des séquelles restant en litige.
Les développements de l'employeur sur la désignation au tableau de cette affectation, l'absence de compte rendu d'imagerie ou de consultation sont donc indifférents à la solution du litige.
Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, le docteur [M], médecin conseil de la caisse, a indiqué avoir procédé à un examen clinique de M. [O] le 19 février 2021, révélant notamment à la palpation une élévation à 80° et une abduction à 70° ainsi qu'à la mobilisation « main derrière la tête + difficile le dos + difficile », « man'uvre Neer positive, manoeuvre de job positive, man'uvre palm up positive ». Il a conclu que l'état séquellaire est en rapport certain et exclusif avec la maladie professionnelle et que les séquelles à type de limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier justifient un taux d'Ipp à 20 %.
Le rapport médical du docteur [R], praticien désigné par le tribunal, conclut à une rupture de coiffe épaule droite objectivée par arthroscanner non opérable, justifiant un taux d'Ipp de 20 %.
Il est constaté que l'examen clinique réalisé par le docteur [M], médecin conseil de la caisse, conformément aux mouvements indiqués dans l'annexe I précité, a révélé une limitation importante des mouvements d'élévation et d'abduction.
En l'absence de constatation d'un blocage de l'épaule, les séquelles sont donc en faveur d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante ce qui correspond, au regard de l'évaluation proposée dans l'annexe I précitée, à un taux d'Ipp de 20 %.
À considérer que la limitation ne soit que légère, il est constaté une impotence fonctionnelle clinique avec un déficit en élévation et abduction de l'épaule dominante ce qui justifie, au regard de l'annexe I précitée, un taux correspondant un taux 15 %, auquel il conviendrait en tout état de cause d'ajouter a minima une majoration de 5 % compte tenu de l'incidence des séquelles sur le poste d'agent de nettoyage de la victime.
Ainsi, la caisse justifie dans ses rapports avec l'employeur d'un taux d'Ipp de 20 %.
Pour s'opposer à cette évaluation, l'association fait valoir les observations émises par le docteur [H], médecin mandaté par ses soins.
Or, le praticien mandaté par l'employeur se limite à contredire les constats du médecin conseil à l'occasion de l'examen clinique en ce que l'évaluation des mouvements est en contradiction avec un mouvement « main derrière la tête ».
D'une part, rien ne vient établir la mauvaise appréciation par le médecin conseil de la caisse des mesures réalisées lors de la palpation.
D'autre part, le médecin conseil de la caisse a exactement indiqué dans son rapport « main derrière la tête + difficile le dos + difficile » et « man'uvre Neer positive, manoeuvre de job positive, man'uvre palm up positive », ce qui caractérise la limitation des mouvements de l'épaule dominante.
En conséquence, l'association échoue à contredire l'évaluation du taux d'Ipp telle qu'appréciée par le service médical de la caisse.
Ce taux lui est dès lors opposable.
Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par l'association sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute l'association [5] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Condamne l'association [5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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