Cour d'appel, 24 juin 2014. 14/00263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00263
Date de décision :
24 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N
dossier no 14/ 00263
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Joël X...
C/
Me Frédérique Y...
Le 24 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Joël X...
...
87430 VERNEUIL SUR VIENNE
Appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES du 2 janvier 2014,
comparant en personne
E T :
Maître Frédérique Y..., avocat,
... 87000 LIMOGES
Intimée, Représentée par Maître Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Juin 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014.
*
* *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 2 janvier 2014.
Vu le courrier d'appel de Joël X... en date du 27 Février 2014.
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Joël X... a désigné Maître Frédérique Y..., avocate au barreau de Limoges pour l'assister et le conseiller dans la liquidation de son régime matrimonial à la suite du jugement de divorce du 7 juillet 2006.
Maître Y...l'a assisté jusqu'en octobre 2013 date à laquelle Monsieur X... a mis fin à son mandat avant la rédaction et le dépôt des conclusions définitives.
S'appuyant sur la convention d'honoraires signée le 7 janvier 2012, Maître Y...a adressé à Monsieur X... une note d'honoraire récapitulative des ses interventions et définitive d'un montant de 2 808, 20 ¿ toutes taxes comprises déduction faite des provisions versées et du montant qui aurait été du pour la rédaction et le dépôt de conclusions
A défaut de paiement, Maître Y...saisissait le bâtonnier aux fins de voir taxer ses honoraire conformément à sa facture détaillée du 28 octobre 2013.
Interrogé par le bâtonnier, Monsieur X... faisait observer qu'il était à jour de ses honoraires ayant réglé toutes les factures qui lui avaient été présentées à l'exception de la dernière qui ne peut être due puisque concernant des prestations à venir qui n'ont pas été effectuées.
Par ordonnance du 2 janvier 2014, Maître GERARDIN délégué du bâtonnier de Limoges a considéré que Maître Y...avait détaillé ses interventions et s'était parfaitement conformé à la convention d'honoraires en appliquant l'honoraire forfaitaire de 2000 ¿ hors taxes augmenté de 500 ¿ pour assistance à expertise et 200 ¿ par rendez-vous chez le notaire à partir du deuxième outre ses frais de déplacement en indiquant précisément les dates, soit un total de 5798 ¿ toutes taxes comprises.
Considérant en outre que les sommes demandées était parfaitement adaptées au regard des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocate, des frais et débours et des diligences effectuées, il a fait droit à la demande de Maître Y...et ordonné que Monsieur X... soit tenu de payer le solde de 2 828, 20 ¿.
Ce dernier a adressé en même temps au Conseil de l'ordre et à la première présidence une lettre recommandée dans laquelle il joint la lettre de contestation du 27 janvier 2014 adressée à Maître GERARDIN faisant état de deux versements de 500 ¿ en espèces à Maître Y...et de plusieurs sommes, au moins deux par an de 598 ¿ " depuis le début ".
La cour d'appel a reçu ce document seulement le 3 mars 2014 sans que soit jointe de lettre indiquant formellement qu'il s'agissait d'un recours contre l'ordonnance du bâtonnier ;
Maître Y...dépose des conclusions d'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... au motif que Monsieur X... a eu connaissance de l'ordonnance du bâtonnier le 2 janvier 2014 (LRAR du 3 janvier 2014) et que sa lettre du 28 janvier 2014 n'est pas une lettre de recours contre cette ordonnance mais qu'une demande de rendez vous au bâtonnier avec copie.
A titre subsidiaire il demande de rejeter au fond cette demande à défaut de justification sérieuses.
En tout état de cause il demande de condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité de 800 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision de taxe du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec avis de réception, que le délai du recours et de un mois ;
Attendu qu'au cas d'espèce aucune lettre portant formellement qu'il s'agit d'un recours contre une ordonnance du bâtonnier avec indication du nom des parties et de la date de l'ordonnance n'est parvenue au greffe de la cour mais seulement une enveloppe de lettre recommandée mentionnant comme destinataires " Ordre des avocats à la cour d'appel, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Limoges " et contenant : la lettre de notification de son ordonnance du 2 janvier 2014 par le bâtonnier avec copie de celle-ci, une lettre de contestation et demande de rendez-vous au délégué du bâtonnier ayant pris l'ordonnance et une réponse du bâtonnier du 30 janvier indiquant à Monsieur X... de saisir le premier président conformément à la procédure qui lui était indiquée dans la lettre de notification ;
Attendu que cette lettre a été enregistrée à la cour d'appel par le greffe le 3 mars 2014 ;
Attendu que le recours, si tel peut être qualifié cette lettre, est en tout état de cause hors délai car l'ordonnance du 02 janvier 2014 avait été notifiée à Monsieur X... le 4 janvier ainsi qu'en fait foi l'AR versé au dossier et que Monsieur X... devait saisir le premier président dans le mois soit au plus tard le 4 février or la lettre n'a été enregistrée à la cour que le 3 mars par le greffier en chef ;
Que dès lors la demande de Monsieur X... est doublement irrecevable, en sa forme et pour non respect du délai ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné à verser à Maître Y...une indemnité d'un montant de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable le recours de Monsieur Joël X... contre l'ordonnance de taxe du délégué du bâtonnier de Limoges du 02 janvier 2014,
Condamne Monsieur Joël X... à verser à Maître Y...une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique