Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 décembre 2023. 2310021
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310021
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
A titre principal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accélérer le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé à l'issue de ce rendez-vous enfin, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France le 19 décembre 2019 ; il disposait d'un contrat à durée indéterminée qui a été suspendu en raison de l'absence de titre de séjour dès lors qu'il travaillait auparavant sous une fausse identité ;
- l'urgence tient à l'atteinte à son droit au travail ; son contrat de travail a été suspendu mais son employeur a convenu d'une promesse d'embauche lorsque sa situation administrative sera régularisée ; sa vie famille est affectée ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant congolais né le 26 avril 1976, est entré en France le 19 décembre 2019. Le 13 septembre 2023, il a sollicité sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture des Yvelines, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de son titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. Il résulte également de l'instruction que M. A a demandé un rendez-vous le 13 septembre 2023, soit très récemment, sur le site " démarches simplifiées ". Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. En outre, si M. A, qui a précédemment travaillé sous une fausse identité, soutient qu'il justifie de circonstances particulières en ce que son contrat de travail aurait été suspendu par son employeur en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, il ne produit toutefois pas un tel courrier mais une attestation de concordance établie par la société Longby Net Services ainsi qu'une promesse d'embauche de cette même société en date du 8 septembre 2023. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 4 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par M. A.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le20 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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