Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPAO
DEMANDERESSE :
Mme [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4],
comparante, assistée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de sa mère Madame [Y] [M]
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Madame [I] [M], née le 9 mars 2004, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]) ainsi qu'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par courriers à une date non renseignée, la [9] lui a notifié :
- Une décision de rejet de la [7] ([5]) au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE,
- Une décision de rejet de la [7] ([5]) au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH.
Par courrier réceptionné le 27 février 2024, Madame [I] [M] a exercé un recours gracieux ([11]) contre ces deux décisions.
Par deux décisions de la [5] du 21 mai 2024, notifiées le 24 mai 2024, la [9] a rejeté les contestations et maintenu des deux décisions de rejet de l'AAH et de la PCH.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 14 juin 2024, Madame [I] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester les deux décisions de rejet de la [5].
La [9] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressé.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 27 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Madame [I] [M], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- Dire qu'elle est en droit de prétendre à percevoir l'AAH depuis le 29 décembre 2023, date de sa demande, son état de santé relevant d'un taux d'IPP supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rechercher et de suivre une formation ou un emploi, précisant qu'elle a bénéficié de l'AEH,
- Dire qu'elle est en droit de percevoir la prestation de compensation du handicap depuis le 29 décembre 2023, date de sa demande, en raison de ses besoins en aide humaine pour la toilette, l'habillement et la préparation des repas, à raison de 2 à 3 heures par jour.
En réponse, la [9], représentée par un agent audiencier, ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une mesure de consultation médicale, relevant notamment que l'intéressée n'a fait aucun bilan de compétence, ni aucune tentative adaptée d'insertion en milieu professionnel.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [D], avec mission, en se plaçant au 29 décembre 2023, date de la demande :
- d'examiner le demandeur,
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- de recueillir ses doléances,
- de décrire le handicap dont le demandeur souffre,
- de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le demandeur présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [D] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Madame [I] [M], par l'intermédiaire de son conseil, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal sur l'attribution de l'AAH et de la PCH.
La [9] a demandé au tribunal d'entériner les conclusions médicales et de débouter Madame [I] [M] de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [M] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH),
Déboute Madame [I] [M] de sa demande de prestation compensatoire du handicap (PCH),
Condamne Madame [I] [M] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier, La Présidente,
Christian TUY Fanny WACRENIER
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