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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.729

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° T 21-16.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-16.729 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [Y] [G] a été engagé par M. [H], exploitant en nom personnel l'hôtel « Le Vaucluse », en qualité de réceptionniste, suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 mars 2014. La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2014. 2. Le salarié a été licencié le 10 juin 2017. 3. Le 23 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter en conséquence de ses demandes et de le condamner à payer au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires, alors « qu'il résulte de la liste des pièces annexées aux conclusions d'appel de l'employeur qu'était produite en pièce n° 5 la ''lettre de Monsieur [H] à Monsieur [Y] du 23 mai 2017'', lettre recommandée avec accusé de réception, joint et signé par M. [Y] [G], par laquelle l'employeur, constatant l'absence du salarié, le mettait en demeure de ''regagner votre poste ainsi que l'équipe de façon professionnelle'' ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait ''ni de l'envoi ni de la réception du courrier daté du 3 mai 2017 mettant en demeure M. [Y] [G] de reprendre son travail'', la cour d'appel a dénaturé la liste et la pièce susvisée, violant ainsi le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour 6. En l'état de la liste des pièces annexées aux conclusions d'appel de l'employeur qui ne mentionne pas de lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 mai 2017, la pièce n° 5 visée par le moyen étant intitulée « lettre de Monsieur [H] à Monsieur [Y] du 23 mai 2017 », sans précision de sa nature, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que l'employeur ne justifiait ni de l'envoi ni de la réception du courrier daté du 3 mai 2017. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevalier avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur [Y] [G] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes et condamné à condamné à payer à ce dernier une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommagesintérêts pour circonstances vexatoires du licenciement ; ALORS QU'il résulte de la liste des pièces annexées aux conclusions d'appel de Monsieur [H] qu'était produite en pièce n° 5 la « lettre de Monsieur [H] à Monsieur [Y] du 23 mai 2017 », lettre recommandée avec accusé de réception, joint et signé par Monsieur [Y] [G], par laquelle Monsieur [H], constatant l'absence de Monsieur [Y] [G] le mettait en demeure de « regagner votre poste ainsi que l'équipe de façon professionnelle » (conclusions, p. 3 ; qu'en énonçant que Monsieur [H] ne justifiait « ni de l'envoi de la réception du courrier daté du 3 mai 2017 mettant en demeure M. [Y] [G] de reprendre son travail », la cour d'appel a dénaturé la liste et la pièce susvisée, violant ainsi le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué de I'avoir condamné à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 9.192,96 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d/emplois~larié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie; Qu'en énonçant que, compte tenu du volume très important des heures supplémentaires par elle retenu et en I'absence de toute observation de l'employeur quant à la durée du travail réellement effectuée, II ya lieu de retenir que Monsieur [H] s'est intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales, la cour d'appel a violé I'article 455 du code de procédure civile.

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