Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-12.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.760
Date de décision :
18 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant obtenu, par jugement d'un tribunal d'instance qualifié de contradictoire en dernier ressort, la condamnation de la SCI Guillaume Marceau (la SCI) au paiement d'une certaine somme, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de ce jugement ; que la SCI a contesté devant un juge de l'exécution le caractère exécutoire de la décision ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande tendant à constater que le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, aucune mesure d'exécution ne pouvait être pratiquée pendant le délai d'appel, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, de se prononcer sur la qualification du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution et qu'il lui incombait de vérifier le caractère exécutoire du titre, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guillaume Marceau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Guillaume Marceau.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI GUILLAUME MARCEAU de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son préjudice par Madame X... et réparer le préjudice subi par elle à cette occasion,
Aux motifs 1°) que le jugement du 16 janvier 2006 servant de fondement aux deux saisies-attribution contestées a été signifié à la SCI GUILLAUME MARCEAU par acte du 18 avril 2006 ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le jugement du 16 janvier 2006 est qualifié en son dispositif de jugement contradictoire en dernier ressort ; qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant ici avec les mêmes pouvoirs que le Juge de l'exécution, de modifier cette qualification ; qu'il appartiendra à la seule juridiction saisie de l'appel du jugement du 16 janvier 2006 de déclarer ce recours recevable ou non ; que la signification du jugement, qui mentionne la voie de recours ouverte au jugement rendu en dernier ressort, est régulière ; qu'un jugement contradictoire en dernier ressort n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; que Jacqueline X... disposait donc après la signification de celui-ci d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer sur les biens de la SCI GUILLAUME MARCEAU une saisie-attribution,
Alors, d'une part, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il doit rechercher, en cas de contestation, si le titre exécutoire invoqué autorise la mesure d'exécution considérée, et, lorsqu'il s'agit d'un jugement, si celui-ci est ou non susceptible d'appel ; qu'en considérant qu'en sa qualité de juridiction d'appel du Juge de l'exécution, elle n'en avait pas le pouvoir, la Cour d'appel a violé les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992,
Et aux motifs 2°) que les saisies-attribution des 6 et 11 septembre 2006 ont été dénoncées à la SCI GUILLAUME MARCEAU les 11 et 13 septembre 2006 ; que les actes ont été remis à la personne de la gérante de la SCI, Marie Y... ; que les saisies n'ont pas été dénoncées au curateur de celle-ci alors qu'un jugement de curatelle aggravée avait été prononcé le 28 avril 2006 ; que ce défaut de dénonciation au curateur de la gérante ne saurait entraîner la caducité des saisies-attribution dès lors que ce jugement de curatelle a été annulé par le jugement du 23 février 2007 du Tribunal de grande instance d'AMIENS, Marie Y... étant ainsi réputée n'avoir jamais perdu sa capacité,
Alors, d'autre part, que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en considérant que le défaut de dénonciation des saisies-attribution au curateur de Madame Y... ne pouvait entraîner leur caducité «dès lors que ce jugement de curatelle a été annulé par le jugement du 23 février 2007 du Tribunal de grande instance d'AMIENS, Marie Y... étant ainsi réputée n'avoir jamais perdu sa capacité», cependant que lorsque les saisies-attributions ont été dénoncées à la SCI GUILLAUME MARCEAU, prise en la personne de Madame Y..., celle-ci se trouvait placée sous un régime de curatelle, de sorte que ces dénonciations devaient également être signifiées à son curateur, l'UDAF, à peine de nullité, que tel n'ayant pas été le cas, les dénonciations étaient nulles et les saisies-attribution caduques, peu important, eu égard à la finalité protectrice de cette disposition, que le jugement prononçant la curatelle ait ultérieurement été annulé, la Cour d'appel a violé les articles 510-2 du code civil et 58 alinéa 1° du décret du 31 juillet 1992.
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