Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1389
N° RG 23/01384 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3ZQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 décembre à 10h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [T] [B]
né le 21 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/12/2023 à 12 h 38 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 décembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [M] [T] [B]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M. X se disant [M] [T] [B] ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 9 décembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [T] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2023 à 12h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif de l'insuffisance des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Le juge doit ainsi vérifier si dans les 15 jours précédant le 9 décembre 2023 d'une part la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et d'autre part qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la préfecture a saisi le consul d'Algérie le 21 septembre 2023 et M. X se disant [M] [T] [B] a été auditionné par le consulat le 11 octobre 2023. Ses ont été transmises le même jour.
L'administration a transmis ses empreintes NIST le même jour puis a relancé les autorités algériennes les 20 octobre, 31 octobre et 9 novembre 2023.
Si elle justifie en conséquence de ses diligences et de l'attente du laissez-passer consulaire, elle ne démontre pas que la délivrance de ce document va intervenir à bref délai.
La décision déférée doit être en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 décembre 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [M] [T] [B],
Rappelons à M. X se disant [M] [T] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. X se disant [M] [T] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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