Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.565
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de transaction (STL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Paganetti, société anonyme, dont le siège est ..., ayant pour liquidateur judiciaire, M. X..., demeurant ...,
2°/ de la société Allianz Via Assurances, venant aux droits de Via Assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société lyonnaise de transaction (STL), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Allianz Via Assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paganetti ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la compagnie Allianz Via Assurances, venant aux droits de la compagnie Via Assurances :
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à la Société lyonnaise de transaction par un acte d'huissier de justice du 16 novembre 1994 déposé en mairie, l'acte comportant la mention que la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s'était avérée impossible, l'intéressé étant absent, et que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, un voisin ayant confirmé cette adresse ;
Attendu que cet acte qui ne précise pas, s'agissant d'une personne morale, si les locaux du siège social étaient fermés et qui ne comporte pas la mention que personne n'avait pu ou voulu recevoir ledit acte, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile, dont l'observation est exigée à peine de nullité par l'article 693 du même Code; qu'il s'ensuit que cette notification, dont l'irrégularité a causé un préjudice à la Société lyonnaise de transaction, était nulle et n'a pas fait courir le délai du pourvoi; que le pourvoi de cette société est donc recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour dire que l'assureur ne devait pas sa garantie pour le sinistre dont avait fait l'objet l'immeuble n° 51, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des constatations de l'expert que l'effondrement survenu dans ce bâtiment provient d'une accumulation de fautes commises par la société Paganetti et que celle-ci, qui ne pouvait ignorer la vétusté de l'immeuble et de ses structures, aurait dû prévoir, en tant que professionnel de la rénovation, que les conditions dans lesquelles elle avait entrepris des travaux de démolition dans ledit immeuble devaient entraîner de manière certaine son effondrement; qu'il en déduit que le dommage consécutif à cet effondrement était prévisible, qu'il n'avait pas un caractère fortuit et que, dès lors, l'assureur était bien fondé à dénier sa garantie en application de l'article 2 A 14 des conditions générales de la police souscrite par la société Paganetti ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la Société lyonnaise de transaction, si la clause de l'article 2 A 14 garantissant la responsabilité que la société Paganetti pouvait encourir, à l'égard de tiers, en raison de dommages causés de façon soudaine et fortuite, au cours de l'exécution de travaux, aux parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier n'impliquait pas, a contrario, une exclusion corrélative, générale et non limitée, de dommages causés aux "existants" dès lors qu'ils sont la conséquence prévisible et inévitable des modalités d'exécution des travaux effectués par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la société Paganetti n'était pas responsable de la démolition des immeubles numéros 53 et 55, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'arrêté de péril du 7 juillet 1987 avait prescrit soit des travaux de réparation de ces bâtiments, soit leur démolition et que la Société lyonnaise de transaction avait choisi la seconde solution, a retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la démolition ainsi décidée et l'effondrement qui s'était produit dans l'immeuble n° 51, cette démolition étant la conséquence inéluctable, d'une part, des conditions dans lesquelles avaient été effectués les travaux de démolition de l'immeuble n° 51 après son effondrement et, d'autre part, de la vétusté générale affectant les immeubles numéros 53 et 55 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué a retenu que la société Paganetti était responsable du sinistre dont avait été l'objet l'immeuble n° 51, les fautes commises par cette société dans l'exécution de ses travaux ayant provoqué l'effondrement de cet immeuble, qui avait dû être démoli entièrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assureur ne devait pas sa garantie pour le sinistre dont a été l'objet l'immeuble n° 51 et en ce qu'il a débouté la Société lyonnaise de transaction de sa demande tendant à voir déclarer la société Paganetti responsable de la démolition des immeubles n° 53 et 55, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Allianz Via Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz Via Assurances à payer à la Société lyonnaise de transaction la somme de 12 000 francs; rejette la demande de la compagnie Allianz Via Assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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