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Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2024. 2314530

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314530

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. J I, agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs C, F, A D, H et E I, et Mme A K B et M. G I, représentés par Me Alquier, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme A K B, M. G I et les enfants C, F, A D, H et E I, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de donner instruction à l'autorité consulaire française à Istanbul de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement de leurs demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Ankara a pris contact avec les intéressés en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2313625 par laquelle M. I demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 30 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. I. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un courriel du 13 octobre 2023, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Ankara de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. J I, M. G I et Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Alquier, avocat de M. I et de Mme B, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I, à M. G I, à Mme A K B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Alquier. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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