Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 769/23
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWO
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
25 Janvier 2021
(RG 20/00016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MEDOTELS
[Adresse 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Said SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxence COLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [O] [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2023
EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [K], née le 8 avril 1981, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en dernier lieu de 60,67 heures mensuelles, à compter du 4 décembre 2007, en qualité de psychologue statut cadre, par la société Medotels, qui applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Elle était affectée au sein de l'Ehpad [2], dirigé à compter de l'été 2018 par Mme [H] [T].
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 382,88 euros.
Par courrier du 21 décembre 2018, la salariée a demandé à sa direction l'organisation d'une visite auprès du médecin du travail.
Aux termes des visites des 8 et 15 janvier 2019, Mme [O] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, celui-ci précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après avoir convoqué la salariée par lettre du 22 janvier 2019 à un entretien préalable le 31 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée, la société Medotels lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 février 2019.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour voir juger que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle a été l'objet, subsidiairement d'un manquement de la société Medotels à son obligation de sécurité et de prévention, et que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 25 janvier 2021 le conseil de prud'hommes a dit que Mme [O] [K] a été victime de harcèlement moral et que les faits constitutifs du harcèlement et des manquements à l'obligation de sécurité sont à l'origine de l'inaptitude, qu'en conséquence le licenciement est nul et condamné la société Medotels à payer à Mme [O] [K] :
15 211,68 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du harcèlement pendant l'exécution du contrat de travail et de l'inaptitude qui a suivi
15 211,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
4 148,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
414,86 euros au titre des congés payés y afférents
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 29 janvier 2020, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, débouté Mme [O] [K] du surplus de ses demandes, la société Medotels de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes et condamné la société Medotels aux dépens.
Le 25 février 2021, la société Medotels a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Medotels sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et statuant à nouveau qu'elle juge que Mme [O] [K] n'établit pas la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et la déboute en conséquence de sa demande au titre d'un prétendu harcèlement moral, que Mme [O] [K] n'établit la preuve d'aucun manquement à l'obligation de sécurité et la déboute en conséquence de sa demande à ce titre, en tout état de cause dise que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [O] [K] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour confirmait la décision, qu'elle ramène à de plus justes proportions le quantum indemnitaire sollicité par Mme [O] [K] qui conteste le barème de l'article L.1235-3 du code du travail sans pour autant justifier d'un préjudice chiffré et, à titre reconventionnel, condamne Mme [O] [K] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 18 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] [K] sollicite de la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement si ce n'est sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, à titre subsidiaire qu'elle juge que la société Medotels a manqué à son obligation de sécurité et de prévention et que ce manquement est à l'origine de son inaptitude et, sur les chefs de jugement infirmés, qu'elle condamne la société Medotels à lui payer les sommes de :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle demande également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et que la société Medotels soit déboutée de ses demandes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [O] [K] invoque au titre du harcèlement moral les refus de Mme [T], nouvelle directrice, de la laisser poursuivre des projets engagés de longue date, une remise en cause de ses missions et de sa fiche de poste, des critiques de ses compétences et de son travail en réunion collective et dans un compte rendu adressé à différents salariés, la difficulté de tenir ses entretiens cliniques en toute confidentialité, une surveillance à outrance de son travail sans considération pour le secret professionnel et sa mise au placard, s'ajoutant au comportement dénigrant, agressif et autoritaire que Mme [T] lui a fait subir comme à d'autres salariés.
Pour caractériser les refus de Mme [T] de la laisser poursuivre des projets engagés de longue date, Mme [O] [K] produit des échanges de mails avec Mme [R], responsable commerciale région Nord de la société Medotels, courant juin et juillet 2018, concernant un projet d'organisation, à l'automne, d'une conférence avec un psychiatre spécialiste de la gérontologie, s'inscrivant dans la demande formulée par Mme [X] de créer des événements à retombées commerciales. Le dernier mail de Mme [R], en date du 11 juillet, propose une rencontre après le 10 septembre, date d'arrivée du nouveau directeur du pôle lillois et des changements sur le bassin, pour fixer collégialement, en concertation avec la Fondation [2], la date de la conférence et les modalités pratiques d'organisation de cet événement. Mme [O] [K] indique que Mme [T] lui a brutalement annoncé, lors d'un entretien auquel elle ne l'a même pas invitée à s'asseoir, qu'il fallait abandonner ce projet. Le compte rendu d'enquête interne établi le 29 janvier 2019 par M. [V], directeur du pôle [Localité 3]-Métropole, et M. [C], responsable ressources humaines régional Nord, après entretien avec Mme [O] [K] et Mme [T], mentionne que Mme [T] a expliqué, concernant le projet de conférence Maisondieu, qu'il a été mis en attente, en accord avec la direction régionale, compte tenu de la mise en place du pôle et de l'arrivée de M. [V] en septembre 2018, ce qui est conforme au dernier message de Mme [R]. Il apparaît à tout le moins qu'aucune suite n'a été donnée au projet même après le 10 septembre 2018 et l'arrivée du nouveau directeur du pôle, sans qu'il soit toutefois établi que Mme [T] ait signifié à Mme [O] [K] son abandon définitif, en manquant à cette occasion de considération envers la psychologue.
Mme [O] [K] établit qu'elle avait participé en novembre 2012 à [Localité 4] aux journées annuelles de formation destinées aux professionnels de la gérontologie sur le thème des «approches non médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer» et fait une intervention sur «le rapport au temps dans la maladie d'Alzheimer». Son appartenance à l'établissement [2] était mentionnée sur le programme de ce colloque. Mme [Y], ancienne directrice de l'établissement, indique qu'à l'occasion d'une réunion du 30 octobre 2017 au cours de laquelle a été évoqué le taux d'occupation insuffisant, Mme [O] [K] a proposé, en vue d'accroître la visibilité de l'établissement, de communiquer sur [2] en ouverture de l'édition de novembre 2018, ce qui a été accueilli avec enthousiasme par la directrice régionale. Il est pourtant établi que Mme [T] a demandé à Mme [O] [K] de poser une journée de congé le jeudi 8 novembre 2018, considérant que sa participation au colloque ne constituait pas du temps de travail pour [2]. Mme [O] [K] a indiqué dans un mail adressé à Mme [T] le 30 août 2018 et en copie à Mme [X] et Mme [R] : «Si j'ai bien compris votre position, vous ne souhaitez pas que figure au programme mon appartenance au groupe [2], ni que je précise le nom de l'établissement.» Mme [O] [K] avait précédemment transmis à la directrice, le 12 juillet 2018, le pré-programme du colloque sur lequel figurait sous son nom sa seule qualité de psychologue. Il n'apparaît pas que Mme [T] ait répondu au message de Mme [O] [K] du 30 août 2018 pour en contredire la teneur et préciser que la référence au groupe [2] était au contraire souhaitée et conditionnerait le cas échéant la prise en compte de sa participation au colloque au titre de son temps de travail. Mme [O] [K] justifie par la production du programme définitif que le document transmis le 12 juillet 2018 était bien un simple pré-programme, comme mentionné dans son mail.
Pour caractériser la remise en cause de ses missions et de sa fiche de poste et les critiques sur son travail en réunion collective et dans un compte rendu adressé à différents salariés, Mme [O] [K] produit le compte rendu de la réunion du 3 septembre 2018, diffusé le 30 septembre 2018, mentionnant : «Demande faite à la psychologue le 27 août d'un état des lieux des bilans d'entrée réalisés à fin août. Etat des lieux non réalisé le 3 septembre pas plus qu'à la date de rédaction du présent CR. Peu de bilans renseignés dans Net Soins» Assistaient à cette réunion, outre la directrice et Mme [O] [K], le médecin coordonnateur, la cadre de santé, l'ergothérapeute et la psychomotricienne. Le compte rendu leur a été diffusé. Mme [O] [K] a reproché à Mme [T] par mail du 13 novembre 2018 de n'avoir pas fait figurer dans ce document la réponse qu'elle lui avait apportée lors de la réunion à savoir qu'il ne lui avait jamais été demandé auparavant de réaliser des «bilans d'entrée», son travail consistant en un travail clinique à visée thérapeutique sur sollicitations des résidents, des familles et du personnel et non pas en la réalisation pour l'établissement de bilans gérontologiques à visée évaluative. Elle verse aux débats, au soutien de ses dires, la fiche de fonction «psychologue» de [2]. Elle ajoute dans son mail du 13 novembre 2018 que depuis l'arrivée de Mme [T] dans l'établissement, elles n'ont pas eu d'échange sur sa manière d'exercer dans l'établissement et demande à la directrice de la recevoir. Elle précise dans ses conclusions qu'aucun entretien ne lui a été proposé. Cette affirmation est confortée par le témoignage de Mme [E], psychologue stagiaire, qui fait état des propos : «faites vite, les psychologues on les connaît» tenus par la direction à l'endroit de Mme [O] [K], ainsi que par les propres explications de Mme [T] lors de l'enquête interne du mois de décembre 2018 indiquant que le temps lui avait manqué pour définir la feuille de route de Mme [O] [K] et qu'elles avaient eu très peu d'échanges.
Mme [O] [K] ajoute avoir découvert à l'occasion de la procédure et au travers des pièces adverses que Mme [T] avait multiplié les critiques à son insu. Elle se réfère en particulier au «Point d'étape [2] région IDF HDF suite à rapport d'étonnement du 6 septembre 2018», en date du 18 novembre 2018, par lequel la directrice a mentionné l'absence de bilan psychologique malgré ses demandes, l'absence de participation active de la psychologue quant aux «TNM», son refus exprimé oralement de réaliser les bilans d'entrée, sa résistance à l'utilisation «du commun sur le réseau», sa résistance ++ à l'émargement sur le registre d'entrées/sorties. Mme [O] [K] fait valoir qu'elle établissait bien des bilans psychologiques renseignés dans NetSoins, ce dont témoigne effectivement Mme [Y], ancienne directrice, et rappelle que, jusqu'alors, l'établissement de bilans d'entrée ne lui avait jamais été demandé, que la proposition d'un rendez-vous avec la psychologue était systématiquement formulée par la commerciale au moment de la signature du contrat de séjour et par l'équipe soignante au moment de l'entrée du résident et qu'elle avait demandé à Mme [T] de pouvoir échanger sur de nouvelles attentes ou consignes de travail. Elle ajoute que son temps de travail à temps partiel au sein de la résidence ne lui permettait pas toujours de participer aux projets personnalisés des résidents.
Elle justifie également qu'elle était responsable de la commission Ethique et Bientraitance et que Mme [T] lui a reproché d'avoir lancé les invitations à la réunion prévue le 25 septembre 2018 sans avoir discuté avec elle de la composition de cette commission, en arguant «qu'il est parfois intéressant de s'éloigner des règles applicables» quant à la composition des instances des établissements médico-sociaux.
S'agissant de la difficulté à tenir ses entretiens cliniques en toute confidentialité, Mme [O] [K] fait valoir qu'il lui a été imposé, sans discussion préalable, de partager le bureau qu'elle occupait précédemment avec l'animateur de l'établissement avec également la psychomotricienne et l'ergothérapeute, ce qui a réduit son espace de travail et rendu difficile voire impossible la tenue d'entretiens cliniques en toute confidentialité. Elle ajoute que cette modification s'est accompagnée d'une injonction autoritaire et infantilisante de placer les meubles du bureau selon les indications de Mme [T]. Elle établit le partage à quatre du bureau par le témoignage de Mme [E] et les consignes concernant l'emplacement des meubles par le mail de Mme [T] du 12 septembre 2018.
Pour caractériser la surveillance de son travail sans considération du secret professionnel, elle produit le témoignage de Mme [E] qui indique que Mme [T] lui a demandé ses codes confidentiels de session internet et le mail de Mme [T] en date du 25 octobre 2018 sollicitant pour le 15 novembre la transmission pour recensement de codes de session (identifiants et mots de passe). Mme [O] [K] a interrogé le délégué à la protection des données qui lui a confirmé le 8 novembre 2018 que les identifiants et mots de passe étaient personnels et confidentiels et que la charte informatique interdisait le partage de ces informations.
Elle a transmis cette réponse à Mme [T] et indique que celle-ci ne lui a pas répondu, maintenant sa demande.
Pour caractériser sa mise au placard, elle produit un mail adressé par Mme [T] le 26 novembre 2018 aux différents encadrants et chefs de services, sans qu'elle soit destinataire ou en copie, et justifie avoir vainement sollicité la cadre de santé le 27 novembre 2018 pour obtenir des dates pour les réunions cliniques de décembre 2018.
Elle produit par ailleurs le compte rendu d'une réunion établi le 31 décembre 2018 par M. [J]. Celui-ci fait part des doléances du personnel sur les conditions de travail. Le comportement de la directrice est désigné comme une des causes du mal être des salariés, le compte rendu mentionnant qu'ils «se sentent maltraités et méprisés» et que «certains salariés ont du mal à venir travailler, pertes de poids, pleurs, stress...». M. [G] [B], fils d'une résidente, indique pour sa part avoir constaté de nombreux dysfonctionnements d'août 2018 à avril 2019, avec notamment une absence de communication de la direction d'établissement avec les résidents, les familles et le personnel et un management «non bienveillant», «par la peur». Il décrit des équipes (soin, restauration, cuisine, hôtellerie, animation) en souffrance, de nombreux arrêts maladie et une ambiance devenue terne et triste. Ces pièces n'évoquent pas toutefois d'agissements précisément dirigés contre Mme [O] [K]. L'intimée a alerté la société Medotels sur la situation de souffrance des salariés vis-à-vis du mode de management de Mme [T] par mail du 27 novembre 2018, en faisant état d'un climat de surveillance, de son manque de considération, du fait qu'elle ne disait pas bonjour au personnel.
Mme [O] [K] n'établit pas le comportement qu'elle impute à Mme [T] durant un entretien du 11 décembre 2018, à savoir qu'elle lui aurait reproché de se faire assister d'une déléguée du personnel ayant «d'autres choses à faire» et aurait soupiré et levé les yeux au ciel quand elle prenait la parole. Elle ne produit pas en particulier le témoignage de la déléguée du personnel qui l'accompagnait.
Mme [E] témoigne toutefois d'un manque de considération de Mme [O] [K] par la nouvelle direction, se manifestant lors de leurs rencontres par des propos tels que : «faites vite, les psychologues on les connaît».
En définitive, les agissements allégués par Mme [O] [K] comme constitutifs de harcèlement moral et établis par elle sont les suivants : exigence qu'elle prenne sur ses congés pour participer au colloque du 8 novembre 2018, critique devant témoins sur son travail, sans temps d'échange préalable avec la directrice sur ses missions et son mode d'exercice, critique sur l'organisation de la réunion de la commission Ethique et Bientraitance, modification non concertée de l'utilisation partagée de son bureau accompagnée de consignes sur l'emplacement du mobilier, demande de communication des identifiants et mots de passe, absence de communication d'un mail adressé aux autres encadrants et chefs de services, absence de communication de dates pour l'organisation des réunions cliniques de décembre 2018, propos dénigrants : «faites vite, les psychologues on les connaît».
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral mais qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Medotels fait valoir que les instructions sur le bureau relèvent du bon sens et du pouvoir d'organisation du service par le chef d'établissement visant à aménager un espace de travail plus décent à l'ergothérapeute et la psychomotricienne, sans que la pratique professionnelle de Mme [O] [K] ne soit modifiée puisque la psychologue ne recevait pas de résidents dans le bureau partagé mais disposait du bureau du médecin et d'une salle de réunion jouxtant le bureau collectif. Elle produit, outre les consignes sur le rangement du bureau, le point d'étape suite à rapport d'étonnement qui indique : «aménager un bureau décent pour l'ergo et la psychomot qui travaillaient à 3 dans 12 m2 sans lumière naturelle ni aération» et «aménager le bureau animateur/psychologue : 30 m2 pour les faire travailler ensemble». Ce faisant, l'appelante n'établit pas que sa décision a été précédée d'une concertation avec les salariés touchés par cette mesure, ou même d'une communication sur ses motivations, ni surtout que sa décision n'a pas eu de conséquences sur la pratique professionnelle de Mme [O] [K], dont il n'est pas démontré qu'elle n'utilisait pas son bureau pour recevoir les résidents et le personnel sollicitant son accompagnement.
La société Medotels soutient que Mme [O] [K] était exclue de la demande de communication de ses identifiant et mot de passe. Pour autant, Mme [T] a demandé aux destinataires de son mail du 25 octobre 2018, dont Mme [O] [K], d'une part d'utiliser le commun de l'établissement pour y ranger leurs productions, en précisant que certaines sessions sont sécurisées comme celles de l'IDEC, du MEDEC et de la psychologue, d'autre part de lui communiquer leurs mots de passe et identifiants, sans réserve expresse pour l'infirmière, le médecin et la psychologue. Interpellée sur ce point par Mme [O] [K] suite à la réponse du délégué à la protection des données, Mme [T] n'a d'ailleurs pas contredit la psychologue sur sa compréhension de la portée du mail du 25 octobre 2018.
La société Medotels fait valoir que le compte rendu de la réunion du 3 septembre 2018 ne fait qu'évoquer une consigne nouvelle s'inscrivant dans un mouvement de rationalisation du suivi médical des nouveaux résidents et le constat objectif d'un retard dans l'accomplissement de cette tâche nouvelle, que sa diffusion était restreinte aux six membres de l'équipe médicale et que Mme [O] [K] n'était pas seule visée par les pistes d'amélioration. Ce faisant, la société Medotels ne justifie pas du bien fondé des remarques négatives formulées devant témoins à l'égard de l'absence de réalisation par la psychologue «d'un état des lieux des bilans d'entrée réalisés à fin août» alors qu'il ressort des éléments produits par l'intimée que Mme [T] n'avait pas pris le temps d'échanger avec elle et que Mme [O] [K] s'était expliquée lors de la réunion du 3 septembre 2018 sur le fait qu'il ne lui avait jamais été demandé auparavant d'établir des bilans d'entrée, de sorte qu'elle ne pouvait pas établir un état des lieux de tels bilans.
La société Medotels fait valoir qu'il a été légitimement demandé à Mme [O] [K] de prendre un jour de congé pour participer à titre personnel au colloque de novembre 2018, en l'absence de tout intérêt objectif de cette participation pour la structure. Pour autant, ainsi que le reconnaît l'appelante, Mme [O] [K] s'est prévalue dès le 30 août 2018 de la réaction enthousiaste de Mme [X], Mme [R] et Mme [Y] pour qu'elle offre une visibilité au groupe [2] par sa participation à ce colloque. Si Mme [Y] ne travaillait plus pour la société Medotels, Mme [T] pouvait aisément se rapprocher de Mme [R] pour vérifier ce qui avait été convenu. Or, il n'est produit aucun élément émanant de la responsable commerciale de nature à contredire les explications de Mme [O] [K], au contraire confortées par le témoignage de Mme [Y]. Contrairement à ce qu'indique la société Medotels dans ses conclusions, Mme [O] [K] conteste précisément que le thème du colloque, relatif à la maladie d'Alzheimer, ait pu avoir un lien avec ses activités professionnelles autres que pour l'Ehpad. En outre, la société Medotels ne se prévaut pas utilement de l'absence de citation de [2] sur le programme du colloque. D'une part, le document qu'elle produit ne constitue qu'un pré-programme, comme expressément indiqué par l'intimée dans son mail du 12 juillet 2018 à Mme [T]. D'autre part, Mme [O] [K] avait évoqué dans son mail du 30 août 2018 le fait que c'était la directrice qui souhaitait que le nom de l'établissement ne soit pas mentionné sur le programme, sans être démentie par Mme [T] sur sa compréhension de sa position.
La société Medotels n'apporte aucune explication sur les remarques critiques sur l'organisation de la réunion de la commission Ethique et Bientraitance, l'absence de communication à Mme [O] [K] du mail 26 novembre 2018, l'absence de communication de dates pour l'organisation des réunions cliniques de décembre 2018 et les propos : «faites vite, les psychologues on les connaît».
Ainsi, la société Medotels ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement son changement de position quant au cadre de l'intervention de Mme [O] [K] au colloque du 8 novembre 2018, la critique formulée devant ses collègues sur son absence de réalisation d'un état des lieux des bilans d'entrée, sa critique sur l'organisation de la réunion de la commission Ethique et Bientraitance, l'absence de prise en compte des conséquences de la modification de l'utilisation de son bureau pour sa pratique professionnelle, la demande de communication de ses identifiant et mot de passe, l'absence de communication à Mme [O] [K] du mail 26 novembre 2018 et de dates pour l'organisation des réunions cliniques de décembre 2018, ainsi que les propos peu amènes rapportés par Mme [E].
Il convient en application de l'article L.1154-1 du code du travail de retenir que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral, peu important l'absence d'intention de nuire retenue par Messieurs [V] et [C] à l'issue des auditions de Mme [O] [K] et Mme [T].
Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par la salariée du fait de ces agissements de harcèlement moral.
Les agissements ci-dessus sont contemporains de l'avis d'inaptitude. Mme [E] témoigne de la souffrance de Mme [O] [K], aux prises avec une direction tyrannique et invasive qui ne l'a pas respectée, alors qu'elle était dans le même temps investie dans le soutien psychologique de soignants également en souffrance. Il ressort de la teneur de l'avis du médecin du travail qui a indiqué le 8 janvier 2019 que Mme [O] [K] était apte à un travail similaire dans un environnement différent et le 15 janvier 2019 que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé que l'inaptitude de Mme [O] [K] est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime, de sorte que son licenciement est bien nul.
Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont l'appelante ne conteste que le principe.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Medotels des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] [K] à hauteur de six mois d'indemnités.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard, à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Medotels à verser à Mme [O] [K] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Medotels au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] [K] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Medotels à verser à Mme [O] [K] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Medotels aux dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC
Conseiller