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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-87.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.331

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

N° T 19-87.331 F-N N° 43 EB2 8 JANVIER 2020 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 M. H... B..., M. Q... K... , M. X... I..., M. N... I... ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône (JIRS), en date du 11 octobre 2019, qui, pour récidive de meurtre en bande organisée (1), récidive de complicité de meurtre en bande organisée (3,4), association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime (1), récidive d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime (2,3) a condamné le premier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, le deuxième à douze ans de réclusion criminelle, le troisième et le quatrième à quinze ans de réclusion criminelle. Le ministère public a interjeté un appel principal à l'égard de M. P... T.... Le ministère public a interjeté des appels incidents. Le ministère public et les parties ont produit des observations. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 et 698-6 du code de procédure pénale. Vu la demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-provence. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant en formation JIRS, autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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