Cour de cassation, 27 février 2020. 19-12.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.484
Date de décision :
27 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° N 19-12.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.484 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Grand Ouest (BPGO), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire de l'Ouest, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valide l'engagement de caution souscrit par M. V... G... en garantie du prêt accordé le 18 janvier 2011 a l'EURL Le Madras et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. G... a payer a la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire de l'ouest la somme de 14 042,38 euros avec intérêts au taux de 3,20% a compter du 7 janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Appelante : Banque populaire grand ouest – BPGO – venant aux droits de la Banque populaire de l'ouest, société anonyme de banque coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [...], représentée par Me W... K... de la Selarl Lexiroise, plaidant/postulant, avocat au barreau de Brest ; Intimé : Monsieur V... G... né le [...] à Le Mans, Sarthe, de nationalité française, [...] , non représenté, (déclaration d'appel régulièrement signifiée le 04 05 2016 à étude, conclusions régulièrement signifiées le 22 06 2016 remises à personne) » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification, la signification de la déclaration d'appel doit, à peine de caducité relevée d'office, être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que la date de l'avis du greffe ne ressortant pas des mentions de l'arrêt, celui-ci ne fait pas la preuve du respect de ces prescriptions et ne met pas la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ; qu'en ne recherchant pas d'office si la déclaration d'appel n'était pas caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même code ;
2°) ALORS QUE lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois a compté de la lettre de notification, la signification de la déclaration d'appel doit lui être faite, à peine de nullité ; qu'en indiquant que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, quand il ressort des mentions de l'arrêt que la signification de la déclaration d'appel a été faite « à étude », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, en violation des articles 902 et 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même code ;
3°) ALORS QUE l'acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; qu'en indiquant que la déclaration d'appel à été régulièrement signifiée, quand il ressort des mentions de l'arrêt que la signification de la déclaration d'appel a été faite « à étude », de sorte que l'arrêt ne fait pas la preuve de ce que les mentions prescrites a peine de nullité ont été portées à la connaissance de M. G..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, en violation de l'article 902, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même code .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valide l'engagement de caution souscrit par M. V... G... en garantie du prêt accordé le 18 janvier 2011 a l'EURL Le Madras et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. G... à payer à la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire de l'ouest la somme de 14 042,38 euros avec intérêts au taux de 3,20% a compter du 7 janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, l'acte de caution porte des mentions écrites de la main de M. G... conformes aux prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, et en recopiant celle prévue par l'article L. 331-2, M. G... a renoncé au bénéfice de division ; que la signification de l'expression "renonciation au bénéfice de division" est expliquée comme suit dans l'article 2 de l'acte de cautionnement "En renonçant au bénéfice de division la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution de l'emprunteur, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son engagement" ; que par conséquent, M. G... ne pouvait penser que la garantie OSEO se substituerait à sa caution personnelle et le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de conseil de la banque et ayant vicié le consentement de M. G... est infondé ; que le jugement déféré est en conséquence infirmé ; que pour le solde, la banque produit les pièces justificatives de sa créance (contrat, tableau d'amortissement et décompte) et justifie l'avoir déclarée pour la somme de 32 079,90 euros dont 31 308,29 euros de capital restant dû au 18 juin 2014, tandis que les lettres d'information annuelles sont versées aux débats ; que M. G... s'étant porté caution à hauteur de la moitié des sommes dues dans la limite de la somme de 29 000 euros, il est fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 14 042,38 euros avec intérêts au taux de 3,20 % à compter du 07 janvier 2016, date de l'arrêté de compte » ;
1°) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en faisant droit à la demande de la Banque populaire grand ouest, sans examiner la régularité et la recevabilité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en énonçant que M. G... a renoncé au bénéfice de division, en se fondant sur la mention manuscrite de l'acte de caution, alors que celle-ci était relative au bénéfice de discussion, la cour d'appel a dénaturé l'acte de caution, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique