Texte intégral
ARRET
N°362
S.A.S. [12]
MERLY
LEMERCIER
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01247 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWUC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Maître Erwan MERLY
Cours Raphael Binet
'[10]'
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Maître Guillaume LEMERCIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [B] [O] et de M.[A] [L], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [F] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [J] [S] a exercé la fonction de mécanicien en entretien dans une fonderie de la société [14] du 12 juin 1972 au 30 novembre 1992.
Il a établi en date du 9 juillet 2021 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un « mésothéliome malin pleural ».
Par courrier du 13 décembre 2021, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge la pathologie, dans le cadre des présomptions établies par le tableau n°30 des maladies professionnelles.
La [7] a imputé les conséquences financières du sinistre sur le compte de l'établissement de [Localité 8] de la société [12] ([13] : [N° SIREN/SIRET 4]) avec effet pour sa tarification à compter de l'année 2023.
Par assignation délivrée en date du 22 février 2023 à la [7] pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [12] demande à la Cour de :
Au principal,
- Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [S] du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [12] pour l'exercice 2021 celle-ci n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [S] ;
- Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 8] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [S] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
Subsidiairement,
- Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [S] du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [12] pour l'exercice 2021, la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [S] au risque allégué;
- Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 8] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [S] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
Plus subsidiairement,
- Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [S] au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles ;
- Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 8] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [S] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
En tout état de cause,
Ordonner à la [7] de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [12] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [S].
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 21 août 2023, la [7] demande à la Cour de constater que le recours est devenu sans objet, compte tenu du retrait du coût litigieux du compte employeur de l'établissement.
Par courrier du 8 septembre 2023 de son avocat enregistré par le greffe à la date du 11 septembre 2023, la société [12] indique se désister de la présente instance.
A l'audience, la société ainsi que son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire confirment ce désistement d'instance, ce à quoi la [7] indique par sa représentante ne pas avoir de cause d'opposition.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [12] s'est désistée de son recours par courrier du 8 septembre 2023.
Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [12] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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