Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-19.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.991
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X..., demeurant à Paris (3e), ...,
2°/ M. B..., Michel X..., demeurant à Bekerley (Californie) (Etats Unis d'Amérique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. C..., Antonio, Dos Santos, A...,
2°/ Mme Maria, Antonia Z..., épouse A...,
demeurant ensemble à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
3°/ la société civile professionnelle Albert et Jean Droz, notaires associés, titulaires d'un office notarial sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de Me Ancel, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Albert et Jean Droz, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 juin 1989), qu'après avoir acquis des consorts X... un petit pavillon, les époux A..., qui désiraient agrandir le bâtiment à la mesure de leurs besoins familiaux, se sont vu refuser le permis de construire, le pavillon étant construit au-dessus d'une ancienne carrière de gypse ; que, se plaignant d'avoir été laissés dans l'ignorance de ce vice tant par les vendeurs que par le notaire, la SCP Albert et Jean Droz, qui connaissaient le défaut de l'immeuble vendu, indiqué sur un certificat d'urbanisme délivré avant l'établissement de l'acte authentique, les époux A... ont assigné les vendeurs et le notaire et ont demandé la restitution d'une partie du prix et l'allocation de
dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ qu'un immeuble d'habitation a pour vocation de servir à l'habitation, et n'est donc pas impropre à l'usage auquel il est destiné, du seul fait qu'il n'est pas susceptible d'être agrandi ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; 2°/ qu'à tout le moins, en déclarant que le pavillon acquis par les époux A... était impropre à l'usage auquel ceux-ci le destinaient, du fait qu'il ne pouvait être agrandi, sans constater que lesdits acquéreurs auraient informés leurs vendeurs de leur intention de procéder à son agrandissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé l'exiguité extrême des locaux acquis, la situation de famille des acquéreurs et le coût excessif des travaux de remblaiement par rapport au prix de vente, et souverainement retenu que les époux A... n'auraient pas acquis s'ils avaient connu la dépense nécessaire pour remblayer, la cour d'appel a pu en déduire que le vice, qui affectait le terrain vendu, était par lui-même de nature à rendre la chose impropre à son usage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer une partie du prix de vente aux époux A... et de les avoir déboutés de leur demande en garantie dirigée contre la SCP Albert et Jean Droz, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en se bornant à énoncer que les vendeurs étaient présumés avoir connaissance du certificat d'urbanisme demandé par les notaires et mentionnant l'existence d'une carrière sous l'immeuble acquis par les époux A..., et qu'ils avaient produit ce document devant le premier juge, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de fait propre à établir que ce même document leur aurait été communiqué par les notaires antérieurement à la vente, n'a, par là même, pas justifié de ce que lesdits vendeurs connaissaient le vice dont était prétendument affecté l'immeuble,
privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les vendeurs étaient présumés avoir eu connaissance du certificat d'urbanisme demandé par les notaires et mentionnant l'existence d'une carrière sous l'immeuble acquis par les époux A... et qu'ils avaient produit ce document devant le premier juge, n'a ce faisant pas justifié de ce que lesdits vendeurs connaissaient le vice dont était prétendument affecté l'immeuble, et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°/ qu'à tout le moins, en déclarant n'y avoir lieu de faire relever
les vendeurs par les notaires au seul motif que ceux-ci connaissaient le vice dont était prétendument affecté la chose vendue, sans rechercher si, en omettant de les informer des conséquences susceptibles de découler de l'existence de ce vice sur la validité de la vente à intervenir, lesdits notaires n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que M. Robert X... et M. B...
X..., dans le patrimoine desquels le bien se trouvait depuis 1942 par prescription, connaissaient, comme la SCP Albert et Jean Droz, leur notaire habituel, l'existence des fouilles et excavations et étaient donc informés du vice affectant le terrain lors de la signature de la promesse de vente, avant la délivrance du certificat d'urbanisme, relevant ainsi que les vendeurs s'étaient affranchis eux-mêmes, indépendamment des manquements imputés au notaire, de leur propre obligation de renseignement vis-à-vis des acquéreurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A... la totalité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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