Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/05830
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05830
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° RG 23/05830 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ7T
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Chez Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, avocat postulant, et Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0080, avocat plaidanrt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Samba SIDIBE Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [R] Monsieur [P] [M]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] et Monsieur [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[O] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] ;[N] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11]
Par assignation en date du 20 octobre 2023, Madame [D] [R] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. La partie demanderesse a sollicité du juge de la mise en état la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 13 novembre 2023, les parties ont formulé une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Par ordonnance sur mesure provisoire en date du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
constaté la résidence séparée des époux ; dit n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal ; dit n’y avoir lieu à statuer sur le règlement provisoire des dettes ; débouté Mme [D] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :
dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,dit que la résidence des enfants est fixée chez la mère,organisé le droit d’accueil de Monsieur [P] [M], lui octroyant un droit de visite et d’hébergement classique,fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfantet a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2024, Madame [D] [R] , partie demanderesse, demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et les mentions légales, de :
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Constater que Madame [D] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;Dire que chacun des époux doit contribuer par moitié au règlement des dettes découlant à la solidarité ménagère portant sur le domicile conjugal nées de la condamnation des sommes pour lesquelles Madame [R] est condamnée par décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rambouillet ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er avril 2021, date de la séparation effective des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [R] ;Accorder au père un droit de visite selon les modalités suivantes : dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord : une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures (lorsque les enfants de sa compagne ne seront pas au domicile) et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; dire que faute pour le père d’être venu voir l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; dire que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;Dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;Dire que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;Dire que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 heures ; Mettre à la charge du père la somme de 400 euros au total pour tous les enfants à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Monsieur [P] [M], partie défenderesse, conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande à la présente juridiction, outre les mentions légales, de :
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
débouter Madame [D] [R] de sa demande de solidarité ménagère portant sur le domicile, occupé sans droit ni titre, situé au [Adresse 1], [Localité 7], née de sa condamnation des sommes dues par décision du Juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rambouillet.qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.dire que Mme [D] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Fixer la date d’effet du divorce à la date de séparation de fait des époux c’est-à-dire au 1er avril 2021. juger qu’il n’y a pas lieu de réaliser les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial puisque le couple ne dispose plus de biens communs.
Sur les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants :
maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.maintenir la résidence des enfants au domicile de leur mère. maintenir la contribution de Monsieur [P] [M], à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 80 euros par enfant, soit 160 euros au total, et ce dans les mêmes conditions d’exigibilité et d’indexation que celles fixées dans l’ordonnance d’orientation du 13 décembre 2023. accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord un droit de visite selon les modalités suivantes : Hors les vacances scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires les années paires et inversement les années impaires du vendredi 18h au dimanche 19h à charge pour le père d’aller chercher [O] et [N] à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement la deuxième moitié les années impaires, Par quinzaine durant les grandes vacances d’été, à savoir la première quinzaine de chaque mois les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires.
juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédures civiles.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024, le jugement a été mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et de pension alimentaire,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGALE DE :
Madame [D] [R],
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Monsieur [P] [M],
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er avril 2021.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
INVITE les parties à liquider leur régime matrimonial, selon la loi applicable.
REJETTE la demande de Madame [D] [R] relative au partage par moitié de la dette issue de la condamnation par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rambouillet
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [D] [R] et Monsieur [P] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants, les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français, chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [R].
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que Monsieur [P] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord : une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures (lorsque les enfants de sa compagne ne seront pas au domicile) et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires.
DIT que faute pour le père d’être venu voir l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 heures.
MAINTIENT à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit un total de 160 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et avec l’indexation acquise depuis la décision du 13 décembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement de ladite pension.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [R].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Sur les autres mesures :
REJETTE les demande plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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