Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 27 octobre 2022. 2202238
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202238
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " () Paris : ville de Paris () ".
3. M. A B C, domicilié au 3 rue Championnet à Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. En vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B C au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au préfet du Puy-de-Dôme et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
L. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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