Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/08269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08269
Date de décision :
3 mars 2026
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08269 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVEO
[U]
C/
Organisme CAF DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 07 Novembre 2022
RG : 21/00060
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANTE :
[X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON substituée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CAF DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la salariée, l'assurée) a été engagée par la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la CAF, l'employeur) en qualité d'animatrice chargée en développement social local à compter du 7 décembre 2009.
Elle a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2018 suite à une agression dont elle a été victime ensuite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2018, puis du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2018.
Mme [U] s'est alors vue proposer un poste, qu'elle a accepté, de conseillère en économie sociale et familiale au sein du territoire des [Localité 4].
Le 15 mars 2019, la CAF a établi une nouvelle déclaration d'accident du travail survenu le 12 mars 2019 à 9h30, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « propos déstabilisants tenus par l'une de ses collègues ayant généré le sentiment de rejets physique et verbal. L'agent avait une visite médicale avec le médecin du travail l'après-midi et s'y est rendue. Le soir, l'agent a rencontré son médecin traitant ».
Le 1er avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé au 30 avril 2019.
Le 1er octobre 2020, Mme [U] a vainement saisi la CPAM d'une demande tendant à ce que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue à l'origine de l'accident du travail du 13 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
- déboute la CAF de sa demande de sursis à statuer,
- déboute Mme [U] de ses demandes,
- déboute la CAF de sa demande d'indemnité procédurale,
- condamne Mme [U] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 février 2025 (puis reçues au greffe le 16 janvier 2026) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail du 12 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la CAF,
- juger qu'elle doit bénéficier d'une réparation intégrale des préjudices subis,
Avant dire droit, sur l'indemnisation de ses préjudices personnels résultant de l'accident de travail,
- désigner un médecin expert en vue d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
* les souffrances morales endurées,
* l'incidence professionnelle,
- juger que la CPAM avancera les sommes dues à la victime, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- lui octroyer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause,
- condamner la CAF au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Mme [U] se prévaut de la faute inexcusable présumée de son employeur considérant qu'il a été alerté dès le 1er février 2019, et notamment le 5 mars 2019, de ses difficultés d'intégration et de relations avec Mme [K], ainsi que de sa fragilité psychologique depuis son agression du 2 juin 2018.
Elle soutient que la CAF avait, compte tenu des alertes effectuées, parfaitement conscience du danger auquel elle était exposée lors de la réunion du 12 mars 2019, et qu'elle n'a mis en 'uvre aucun moyen pour l'éviter.
Elle prétend, en tout état de cause, rapporter la preuve de la faute inexcusable alléguée.
Plus particulièrement, Mme [U] expose que la caisse n'a pas respecté sa note de service n° 17106 qui prévoyait une liste d'actions à mettre en 'uvre afin de favoriser le retour réussi des collaborateurs après un arrêt de travail de longue durée. Et elle relève que :
- la note interne souligne l'importance de faire en sorte que « la personne se sente soutenue et en confiance pour sa reprise ». Or, selon Mme [U], elle a été accueillie par Mme [N] qui l'a mise dans l'embarras en lui indiquant que l'équipe [Localité 5] était « sous le choc » de son arrivée ;
- elle a été présentée à l'équipe seulement trois jours après sa reprise ;
- la note interne prévoit la tenue d'entretiens réguliers afin « de ne pas laisser d'éventuelles difficultés s'installer et rendre difficile la tenue du poste ». Pourtant, des difficultés sont apparues dès les premières semaines, notamment par l'annulation du temps de convivialité lors du déjeuner le jour de son arrivée ;
- la note interne précise également qu'en cas de reprise, les missions confiées au salarié doivent être adaptées, en priorisant certaines activités et en recentrant le collaborateur sur des tâches plus simples sans le mobiliser sur des groupes de travail ou des projets d'innovation. Mme [U] soutient qu'à l'inverse, elle a été affectée à de nouvelles missions (« travail social » et « inclusion numérique ») sans avoir bénéficié d'aucune formation, sans disposer d'un bureau, et qu'elle ne pouvait se contenter de « points hebdomadaires » compte tenu du contexte et de l'ambiance de travail délétère ;
- enfin, elle a été intégrée sur un poste non-vacant déjà occupée par Mme [K], ce qui, selon elle, a favorisé les tensions et traduit un manquement de l'employeur à son devoir de prévention et à son obligation de sécurité.
Elle prétend, en outre, que la CAF était parfaitement informée de sa fragilité, comme ayant déjà été exposée à un épisode de violences lors d'une agression survenue dans l'exercice de ses fonctions le 2 juin 2018. Elle indique que Mme [V], déléguée du personnel, avait alerté la CAF sur les conditions non optimales de sa réintégration et qu'elle-même avait fait part de ses souffrances par courrier du 20 février 2019. Or, elle constate qu'aucune mesure n'a été mise en place par la direction.
Elle souligne encore que le médecin du travail a relevé à plusieurs reprises un lien entre les manquements de l'employeur et leurs conséquences sur son état de santé.
En réponse, la CAF conteste la présomption de faute inexcusable en l'absence d'alerte précise concernant la salariée et considère que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis.
Elle fait valoir que Mme [U] s'est rendue, de sa propre initiative, le matin du 12 mars 2019, a une réunion de pratique, alors qu'elle était convoquée à celle de l'après-midi à laquelle ne participait pas Mme [K]. Elle estime que Mme [U] a créé elle-même les conditions de la tenue des propos prétendument délétères qu'elle dénonce.
Elle soutient également que Mme [U] ne démontre pas la réalité des faits allégués lors de l'incident du 12 mars 2019 ; que la psychologue du travail, présente lors de la réunion pratique, a indiqué que la situation était loin d'être celle rapportée par Mme [U]. Elle rappelle encore qu'une enquête a été menée et que celle-ci a permis de constater qu'il n'y avait aucune animosité.
La CAF estime par ailleurs qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger pour l'état psychique de Mme [U] dès lors qu'elle ne pouvait prévoir les propos qu'allait prétendument tenir Mme [K].
Elle conteste à cet égard l'analyse faite par la salariée de la note de service relative à la reprise après un arrêt maladie qui n'aurait pas été respectée. Elle soutient que :
- Mme [U] n'explique pas en quoi la gestion de sa reprise aurait conduit à l'accident du 12 mars 2019, et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le contexte global de la reprise du travail de Mme [U] et l'accident du travail ;
- la note de service en cause ne saurait être considérée comme un engagement pris par la CAF envers l'ensemble de ses salariés puisqu'il s'agit uniquement de préconisations destinées aux managers ; ce document n'a aucune valeur probante ;
- les managers sont libres de mettre en 'uvre les actions qui leur semblent les plus adaptées au salarié concerné ;
- la note ne fixe pas d'obligations générales et permanentes en matière de santé et de sécurité de sorte que l'absence de suivi strict de cette note de service ne peut aucunement lui être reprochée et elle estime avoir mis en 'uvre des mesures adaptées à la situation de Mme [U].
Elle conteste en outre l'existence d'un climat délétère lors de la reprise de Mme [U]. Elle précise encore avoir effectué des recherches de postes disponibles correspondant aux souhaits de cette dernière, tout en respectant les préconisations du médecin du travail. Elle affirme que Mme [U] n'avait pas vocation à remplacer Mme [K] mais à occuper le poste de Mme [I], alors en reconversion professionnelle, et qui devait être prochainement vacant. Elle indique aussi avoir organisé des temps d'échanges avec l'équipe pour favoriser la bonne intégration de Mme [U].
La caisse considère que la salariée s'est volontairement rendue à la réunion d'analyse de la pratique à laquelle assistait Mme [K], participant ainsi activement à la survenance de son prétendu accident du travail.
Enfin, elle expose que Mme [U] a refusé de se présenter à un entretien prévu le 12 mars 2019, au motif qu'aucun représentant du personnel n'était disponible à cette date.
Aux termes de l'article L. 452-1 du même code, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient donc au salarié - ou ses ayants droit - qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En outre, la faute inexcusable de l'employeur suppose préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident du 12 mars 2019 n'est pas remis en cause par les parties qui s'opposent en revanche sur la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident.
La cour relève, en premier lieu, que c'est à tort que Mme [U] invoque la faute inexcusable présumée.
La cour rappelle qu' en vertu de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Tel n'est pas le cas de Mme [U], nonobstant les alertes dont elle se prévaut qui ne concernaient pas une agression verbale, ni physique, de Mme [K] à son encontre lors de la réunion du 12 mars 2019 matin et alors même que l'employeur avait prévu de ne pas y faire participer Mme [U] compte tenu des tensions qui avaient été portées à sa connaissance ; que c'est par erreur ou délibérément que Mme [U] s'est malgré tout rendue à ladite réunion.
Concernant la faute inexcusable prouvée, il échet de rappeler que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l'examen de la faute inexcusable et sa conscience du danger doit s'apprécier au regard des faits à l'origine de l'accident du travail et non pas à l'aune de faits survenus antérieurement au fait accidentel.
La question est donc de savoir si la CAF avait conscience du danger auquel la salariée s'exposait lors de la réunion du 12 mars 2019 et si elle a pris les mesures nécessaires pour l'éviter. Sur ces différents points, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la faute inexcusable de l'employeur.
La cour ajoute simplement que, si Mme [U] invoque une absence de suivi mais aussi un climat délétère dans son service, il est établi que l'employeur a organisé des entretiens réguliers de la salariée avec sa hiérarchie et qu'il lui a proposé un entretien, le 12 mars 2019, pour évoquer spécifiquement ses difficultés. En tout état de cause, informé de la fragilité de la salariée, l'employeur a mis en 'uvre des mesures adaptées et proportionnées au risque identifié en ce qu'il a notamment fait le nécessaire pour que Mme [U] ne se retrouve pas, le 12 mars 2019, dans le même groupe que Mme [K] afin d'éviter toute tension entre ces deux personnes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [U], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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