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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/06234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/06234

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/06234 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO26B Ordonnance n° 2026/M Monsieur [A] [S] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [P] [Q] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [J] [I] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [U] [O] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [N] [B] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [X] [Z] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [H] [M] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [R] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003065 du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Monsieur [G] [E] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Appelants Monsieur [W] [Y] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-alix CANU BERNARD de la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [T] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-alix CANU BERNARD de la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [C] [F] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-alix CANU BERNARD de la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [V] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-alix CANU BERNARD de la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. TONNER DRONES représentée par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal de commerce de Cannes entre d'une part: MM [BJ] [HE], [A] [S], [P] [Q], [J] [I], [GV] [QW], [U] [O], [N] [B], [AG] [UF], [X] [Z], [H] [M], [FU] [YQ], [R] [L], [G] [E], demandeurs, et d'autre part, la SA Tonner drones, MM [W] [Y], [D] [T], [C] [F] et Mme [K] [V], défendeurs ; Vu l'appel interjeté le 23 mai 2025 par MM [A] [S], [P] [Q], [J] [I], [U] [O], [N] [B], [X] [Z], [H] [M], [R] [L], [G] [E] ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 19 décembre 2025 par la société Tonner drones aux fins d'entendre, vu les articles 122, 31, 32-1, 408 du code de procédure civile, L.225-252 du code de commerce, 1240, 1343-2, 1108 du code civil : 'DECLARER recevable et bien-fondée la société TONNER DRONES en ses demandes, fins et conclusions formulées par devant votre juridiction dans le cadre du présente incident de procédure. DECLARER que le Conseiller de la mises en état est compétent pour trancher les fins de non-recevoir. Y faisant droit Sur le paiement volontaire des sommes mises à la charge des actionnaires au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, A titre principal, DECLARER qu'en payant volontairement les sommes mises à leur charge au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la décision du 13 mars 2025, non assortie de l'exécution provisoire du Tribunal de Commerce de CANNES, Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E], ont manifesté sans équivoque leur acceptation, leur acquiescement au sens de l'article 408 du Code de Procédure Civile, des termes du jugement, en privant leur recours d'objet juridiquement recevable. En conséquence, DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E], irrecevable et mal fondé. A titre subsidiaire, DECLARER qu'en payant volontairement les sommes mises à leur charge au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la décision du 13 mars 2025, non assortie de l'exécution provisoire du Tribunal de Commerce de CANNES, Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E], un acquiescement irrévocable à la condamnation prononcée au titre de l'article 700, dont ils ne pourront prétendre à aucun remboursement, sauf à démontrer une erreur manifeste, ce qu'ils sont bien en peine de faire. DECLARER que Le paiement volontaire d'une somme accessoire condamne son débiteur à en supporter définitivement la charge, et ferme toute possibilité de restitution. DECLARER l'appel de Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E], fondé notamment sur la réformation de leur condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, irrecevable et mal fondé. A titre infiniment subsidiaire. DECLARER que l'appel de Monsieur [L] n'est pas recevable car il ne s'est pas acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, alors que selon les appelants, l'exécution provisoire est de droit. Sur l'action personnelles des actionnaires, Sur l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [L], DECLARER l'action de Monsieur [L] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue le 15 février 2024 par le Tribunal de Commerce de LYON. Sur l'irrecevabilité de l'action des actionnaires à l'encontre de la société TONNER DRONES, DECLARER l'action diligentée par les actionnaires contre la société TONNER DRONES irrecevable car ils ne disposent pas du droit d'agir à son endroit. DECLARER l'action diligentée par les actionnaires tendant à l'annulation des émissions d'actions irrecevables car ces derniers n'ont pas mis en cause les titulaires des actions émises. DECLARER, en outre, que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON est également opposable aux tiers et donc à Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E] dans la présente procédure : il s'agit du principe d'opposabilité absolue des décisions de justice. En conséquence, DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E], dans le cadre de leur action personnelle, irrecevable et mal fondé en raison de leur défaut d'intérêt à agir et en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON. Sur l'action ut singuli, Sur l'irrecevabilité de l'appel par les actionnaires, DECLARER que : Que l'action ut singuli n'est pas une action en nullité, ni directe ni indirecte, Que l'article L. 225-252 du Code de commerce ne permet qu'une action en responsabilité, pour des fautes personnelles des dirigeants, Que la jurisprudence constante de la Cour de cassation l'a confirmé sans ambiguïté, notamment dans l'arrêt du 16 octobre 1972, Et que toute tentative de requalification déguisée de demandes en nullité en demandes en réparation doit être écartée. En conséquence, DECLARER l'appel interjeté par Messieurs [S], [Q], [Z] et [L], dans le cadre de l'action dite ut singuli est irrecevable et mal fondé, les appelants ne disposant ni de l'intérêt ni du droit d'agir au sens de l'article 31 du code de Procédure civile ce qui est une fin de non-recevoir en vertu de l'article 122 du Code de Procédure Civile. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la société TONNER DRONES, Sur le cas particulier de Monsieur [L], DECLARER qu'en multipliant les procédure, notamment en sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'appel de Lyon, tout en maintenant une procédure parallèle devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, votre Cour, Monsieur [L] entretient sciemment une double saisine contradictoire, pour des demandes strictement identiques et à l'encontre des mêmes parties. DECLARER que cette manoeuvre procédurale constitue un détournement manifeste des voies de droit et crée une incertitude juridique inacceptable. DECLARER Le comportement fautif ainsi caractérisé a causé à la société TONNER DRONES un préjudice certain, consistant notamment : en la mobilisation injustifiée de ressources juridiques et humaines ; en la perturbation du fonctionnement de la société, contrainte de répondre à des assignations redondantes et infondées ; et en un risque réputationnel, dès lors que la répétition de procédures non sérieuses jette le doute sur la stabilité de sa gouvernance. DECLARER que ce préjudice, fondé sur l'article 1240 du Code civil, appelle réparation. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société TONNER DRONES la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154). Sur l'amende civile, CONDAMNER Monsieur [L] au paiement d'une amende civile dont le montant sera fixé par votre juridiction, en raison du caractère dilatoire et manifestement infondé de la présente procédure. En ce qui concerne les autres actionnaires, DECLARER qu'en s'associant à la présente action, au présent appel, alors qu'ils connaissaient pertinemment l'irrecevabilité manifeste de leurs prétentions ' tant à titre personnel qu'au titre de l'action ut singuli ' Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E] ont participé à une entreprise procédurale délibérément abusive, fondée sur la répétition d'arguments déjà jugés, l'instrumentalisation des juridictions et une confusion entretenue sur les fondements juridiques invoqués. DECLARER que la participation de a Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E] u présent appel constitue donc un concours actif à une stratégie procédurale de harcèlement contentieux, visant à imposer à la société TONNER DRONES une défense systématique devant deux cours d'appel différentes ' celle de Lyon et celle d'Aix-en-Provence ' sur des demandes équivalentes, aux seules fins de surcharger les ressources de la société et de nuire à sa réputation. DECLARER qu'il en résulte un préjudice certain et concret pour la société TONNER DRONES, qui se manifeste : par la mobilisation continue et coûteuse de ses conseils pour répondre à des arguments déjà jugés ; par la désorganisation interne liée à la gestion parallèle de plusieurs procédures injustifiées; et par l'altération de son image, les procédures étant exploitées pour jeter publiquement un doute sur la régularité de sa gouvernance. DECLARER que ce préjudice engage la responsabilité de l'ensemble des appelants sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, dans la mesure où leur comportement est la seule source de la réalisation du dommage subi par TONNER DRONES. CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E] à verser à la société TONNER DRONES la somme de 20000 euros, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. DEBOUTER Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E] et Monsieur [R] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ou à échoir. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, En ce qui concerne Monsieur [L], CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société TONNER DRONES la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En ce qui concerne les autres actionnaires, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E] à payer à la société TONNER DRONES la somme de 12000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens' ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 décembre 2025 par MM [W] [Y], [D] [T], [C] [F] et Mme [K] [V] aux fins d'entendre : - donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de l'incident formé par la société Tonner drones, Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation de l'appel inscrit par M. [L], - ordonner en conséquence la disjonction dudit appel avec celui inscrit par les autres parties co-appelantes, - condamner M. [R] [L] à payer aux concluants une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident de radiation ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 décembre 2025 par MM [A] [S], [P] [Q], [J] [I], [U] [O], [N] [B], [X] [Z], [H] [M], [R] [L], [G] [E] aux fins d'entendre : 'IN LIMINE LITIS (concerne uniquement les fins de non-recevoir soulevées en première instance par la société TONNER DRONES) Vu les articles 122, 408 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 514, 789 et 907 et 700 du Code de procédure civile, JUGER que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier les demandes de fin de non-recevoir soulevées aux termes des articles 789 et 907 du Code de procédure civile; Par conséquent, DÉBOUTER la société TONNER DRONES de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité relatives à l'action personnelle des appelants ; DÉBOUTER la société TONNER DRONES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; CONDAMNER la société TONNER DRONES aux entiers dépens. Si par extraordinaire le Conseiller de la mise en état devait se considérer compétent sur les fins de non-recevoir soulevées en première instance par la société TONNER DRONES, il ne pourrait que les rejeter, celles-ci étant dépourvues de tout fondement. AU FOND I. Sur l'action personnelle des actionnaires Vu les articles 1180, 1343-2, 1355 du Code civil, Vu les articles 122, 408, 524, 553, 546, 561, 653, 654, 655 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 225-136, L. 22-10-52, R. 22-10-33 et R. 225-114 du Code de commerce, Vu l'article L. 242-6 du Code de commerce, Vu l'article 6§1 de la CEDH, Vu le principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout, Vu la jurisprudence, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Conseiller de la mise en état de recevoir Messieurs [S], [Q], [I], [O], [B], [Z], [M], [L] et [E] (le Groupe d'actionnaires) en leurs présentes écritures, et de les dire bien fondées ; En conséquence JUGER que la société TONNER DRONES a abandonné ses prétentions et moyens tirés de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal de commerce de CANNES, du fait du non appel de certains demandeurs de première instance ; DÉBOUTER la société TONNER DRONES de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité ; DÉBOUTER la société TONNER DRONES de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [R] [L] ; DÉBOUTER la société TONNER DRONES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; DÉBOUTER Messieurs [W] [Y], [D] [T] et [C] [F], et Madame [K] [V] de leur demande de radiation de l'appel formé par Monsieur [R] [L] ; DÉBOUTER Messieurs [W] [Y], [D] [T] et [C] [F], et Madame [K] [V] de leur demande reconventionnelle à l'encontre de Monsieur [R] [L] ; CONDAMNER la société TONNER DRONES à payer à Messieurs [A] [S], [P] [Q], [J] [I], [U] [O], [N] [B], [X] [Z], [H] [M], [R] [L] et [G] [E] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société TONNER DRONES, Messieurs [W] [Y], [D] [T] et [C] [F], et Madame [K] [V] aux entiers dépens. II. Sur l'action sociale ut singuli Vu les articles 1180 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article 4, 31, 32-1, 70, 74, 122, 455, 524 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 225-252 du Code de commerce, Vu le principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout, Vu la jurisprudence, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Conseiller de la mise en état de recevoir Messieurs [S], [Q], [Z] et [L] (le Sous-groupe d'actionnaires) en leurs présentes écritures, et de les dire bien fondées ; En conséquence : DÉBOUTER la société TONNER DRONES de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité ; DÉBOUTER la société TONNER DRONES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; DÉBOUTER la société TONNER DRONES de sa demande d'amende civile à l'encontre de Monsieur [R] [L] ; DÉBOUTER Messieurs [W] [Y], [D] [T] et [C] [F], et Madame [K] [V] de leur demande de radiation de l'appel formé par Monsieur [R] [L] ; CONDAMNER la société TONNER DRONES, Messieurs [W] [Y], [D] [T] et [C] [F], et Madame [K] [V] aux entiers dépens.' ; MOTIFS Sur la demande de radiation de l'appel formé par M. [L] et de disjonction d'instance : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement dont appel prononce la condamnation de M. [L] à payer à la société Tonner drones la somme de 6000 euros et à chacun des quatre autres défendeurs la somme de 2000 euros, soit au total une somme de 14000 euros. La décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 524 précité mettent à la charge de l'appelant une exécution volontaire de la décision dont il a nécessairement connaissance pour en avoir fait appel et ne soumettent pas la demande de radiation de l'appel à la signification préalable du jugement par l'intimé. M. [L] ne conteste pas ne pas s'être acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel. Il justifie cependant : - bénéficier de l'aide juridictionnelle totale accordée le 7 janvier 2025 par le BAJ en considération d'un revenu fiscal de 46 euros et d'une absence de patrimoine mobilier, financier ou immobilier, - bénéficier de la qualité de travailleur handicapé entraînant des difficultés à obtenir ou conserver un emploi, selon notification de la CDAPH de [Localité 2] du 7 janvier 2025, - n'avoir disposé d'aucun revenu imposable en 2024 selon avis d'imposition du 8 juillet 2025, - disposer pour revenus actuels de prestations versées mensuellement par la CAF à hauteur de 936 euros dont 569 euros de RSA, suivant attestation de paiement délivrée par la CAF des Alpes Maritimes le 6 novembre 2025. En considération de ces éléments, dont il ressort que M. [L] n'apparaît pas être en mesure de s'acquitter des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, la demande de radiation formée par MM [W] [Y], [D] [T], [C] [F] et Mme [K] [V] sera rejetée. Sur les demandes formées par la société Tonner drones : - sur les fins de non-recevoir : La présente instance d'appel introduite par déclaration du 23 mai 2025 est soumise aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. L'article 913-5 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Il n'est pas compétent pour statuer sur l'appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Les fins de non-recevoir tirées d'un prétendu acquiescement des appelants, autres que M. [L], au jugement dont appel, relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état mais seront rejetées. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions, en application de l'article 514 du code de procédure civile, et l'article 524 du code de procédure civile impose aux appelants d'exécuter le jugement à peine de radiation de l'appel. Il ne peut être déduit aucun acquiescement des paiements volontaires effectués par les appelants au titre de l'exécution provisoire. Le défaut d'exécution du jugement dont appel ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. La société Tonner drones sera déboutée de sa demande tendant à faire déclarer l'appel de M. [L] irrecevable pour défaut d'exécution du jugement. En application des principes précédemment énoncés, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Tonner drones, tendant à faire : - déclarer l'action de Monsieur [L] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, - déclarer l'action diligentée par les actionnaires contre la société Tonner drones irrecevable car ils ne disposent pas du droit d'agir à son endroit, - déclarer l'action diligentée par les actionnaires tendant à l'annulation des émissions d'actions irrecevables car ces derniers n'ont pas mis en cause les titulaires des actions émises, - déclarer l'appel interjeté par Monsieur [A] [S], Monsieur [P] [Q], Monsieur [J] [I], Monsieur [U] [O], Monsieur [N] [B], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [M], Monsieur [G] [E], dans le cadre de leur action personnelle, irrecevable et mal fondé en raison de leur défaut d'intérêt à agir et en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, - déclarer l'appel interjeté par Messieurs [S], [Q], [Z] et [L], dans le cadre de l'action dite ut singuli est irrecevable et mal fondé, les appelants ne disposant ni de l'intérêt ni du droit d'agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Ces fins de non-recevoir, liées à l'irrecevabilité de l'action soumise aux premiers juges, relèvent du seul pouvoir de la cour. - sur les demandes en dommages et intérêts et amende civile : Aucune disposition ne confère au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur ces demandes, fondées sur des manoeuvres et stratégies procédurales reprochées aux appelants, hors le périmètre du présent incident. Sur les dépens de la procédure d'incidents : Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Disons n'y avoir lieu à radiation de l'appel interjeté par M. [R] [L] et à disjonction de l'instance, Rejetons les fins de non-recevoir opposées par la société Tonner drones, fondées sur le paiement volontaire, par MM [A] [S], [P] [Q], [J] [I], [U] [O], [N] [B], [X] [Z], [H] [M], [G] [E], des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société Tonner drones, fondée sur le défaut d'exécution du jugement dont appel par M. [R] [L], Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la société Tonner drones, Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts et condamnation à une amende civile formées par la société Tonner drones, Réservons les dépens de la présente procédure d'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mars 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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