Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 384
Rôle N° RG 19/15547 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7PO
[E] [R]
[D] [B]
C/
[G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK
Me Christine MOREL de la SELARL C3M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 10 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000370.
APPELANTS
Monsieur [E] [R]
né le 09 Avril 1986 à GARENNE [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [B]
née le 06 Septembre 1988 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [Z]
né le 29 Février 1980 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 10 décembre 2015, Monsieur [Z] a donné à bail à Monsieur [R] et à Madame [B] un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1.050 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie d'un montant de 1.000 euros était versé à Monsieur [Z].
Par courrier en date du 5 novembre 2017, Monsieur [R] et Madame [B] signifiaient leur congé à leur bailleur.
Suivant déclaration en date du 20 octobre 2017, Monsieur [R] a saisi le tribunal d'instance d'Aubagne pour faire convoquer Monsieur [Z] prétextant l'existence d'un trouble de jouissance.
Par jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal donnait acte à Madame [B] de son intervention volontaire, ordonnait la réouverture des débats et inviter les parties à rencontrer un conciliateur aux fins de tentative de résolution amiable du litige.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, l'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2019.
Monsieur [R] et Madame [B] demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Monsieur [Z] à leur régler :
*la somme de 5.400 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance,
* la somme de 1.100 € au titre des pénalités prévues en cas de non restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux,
* la somme de 567,74 € correspondant aux charges provisionnées pour l'exercice 2017 et non justifiées,
* la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] concluait au débouté de l'ensemble des demandes des requérants et sollicitait la condamnation de ces derniers à lui régler :
* la somme de 814,24 € au titre des réparations locatives.
* la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
* la somme de 2.000 € au titre de l'amende civile.
* la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
* la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2021, le tribunal d'instance d'Aubagne a :
* débouté Monsieur [R] et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes.
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 814,24 € au titre des réparations locatives.
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*débouté de toutes autres chefs de demande.
* dit n'y avoir lieu exécution provisoire.
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 octobre 2019, Monsieur [R] et Madame [B] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* déboute Monsieur [R] et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes.
* condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 814,24 € au titre des réparations locatives.
* condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
* condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*déboute de toutes autres chefs de demande.
* dit n'y avoir lieu exécution provisoire.
* condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [B] aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [R] et Madame [B] demandent à la cour, de:
* dire et juger leur appel recevable et fondé.
* infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aubagne en toutes ses dispo sitions.
* débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* dire et juger que Monsieur [Z] a manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de bailleur.
* dire et juger qu'ils rapportent la preuve des désordres invoqués et rapportés par eux .
* condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 5.040€ au titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
* condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 1.100€ au titre des pénalités prévues en cas de non restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
*condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 567,74€ correspondant aux charges provisionnées pour l'exercice 2017 et non justifiées.
* condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
* condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] et Madame [B] indiquent qu'ils avaient alerté leur bailleur lors de la conclusion du contrat de location sur l'existence de plusieurs difficultés , ce dernier s'étant engagé oralement à procéder à certains travaux.
Ils précisent que les travaux n'ayant pas été réalisés, ils ont essayé de se rapprocher de Monsieur [Z] à plusieurs reprises, en vain.
Ils rappellent qu'ils lui ont adressé un courriel le 22 janvier 2017 avant de lui adresser le 2 avril 2017 une mise en demeure en raison des dysfonctionnements relevés dans l'appartement.
Le 6 juin 2017 ils adressaient à nouveau un courrier à Monsieur [Z] afin d'obtenir le décompte annuel des charges, réitérant leur demande à plusieurs reprises en vain.
Ils soutiennent qu'un certain nombre de dysfonctionnements les ont empêchés de jouir paisiblement du bien loué à savoir des difficultés liées aux voies d'accès à leur logement, des désordres liés à des travaux antérieurs ou simultanés à l'occupation du logement ou encore des désordres affectant l'intérieur même du logement.
Ils soulignent avoir établi un procès-verbal en date du 30 novembre 2017 dressé par Maître BRUGUIERE , huissier de justice et versent aux débats plusieurs témoignages démontrant l'existence de ces désordres.
Ils maintiennent qu'il ressort de ces pièces que le bailleur n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes notamment au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils relèvent qu'afin de justifier de ses travaux Monsieur [Z] verse aux débats des factures d'achat de matériel dont la majorité dataient de 2016 ce qui démontre qu'il avait bien conscience de la nécessité de réaliser ces derniers et soulignent que s'agissant des factures de 2017 et 2018 correspondant à de l'achat de matériel, il appartiendra au bailleur de démontrer que ceux-ci ont été utilisés pour les travaux qu'il invoque.
Par ailleurs ils contestent avoir eu un comportement agressif à l'endroit de leur bailleur refutant les accusations de ce dernier selon lesquelles ils l'auraient harcelé.
S'agissant du dépôt de garantie, ils constatent que Monsieur [Z] ne communique aucun état des lieux de sortie, se contentant de produire aux débats un devis établi par la société EBR Rénovation Immobilière, sans rapporter la preuve des dégradations rappelant que ce devis a été établi plus d'un mois après leur départ.
Enfin ils demandent à la cour de rejeter la demande de Monsieur [Z] au titre de l'amende civile dans la mesure où ils ont effectivement adressé une lettre au service des impôts mais uniquement en raison de la défaillance de ce dernier qui n'avait pas régularisé la situation auprès des services des impôts et non pas dans un but de lui nuire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, de :
* relever que Monsieur [R] et Madame [B] n'ont pas respecté leur obligation légale en qualité de locataire.
* relever que le logement objet des présentes a été refait à neuf, qu'il était propre à sa destination et ne comportait aucun caractère d'insalubrité ou de dangerosité.
* relever que Monsieur [Z] a effectué de nombreux travaux d'amélioration.
* relever que Monsieur [Z] et Madame [B] n'ont eu de cesse d'empiéter délibérément sur des parties n'entrant pas dans les parties qu'ils louaient,
* relever que ni les désordres matériels, ni les desordres administratifs allégués ne sont avérés.
* relever que les agissements empreints de mauvaise foi et animés par une intention de nuire des requérants lui ont causé un préjudice moral certain et actuel au même titre que le harcèlement subi.
* juger que Monsieur [R] et Madame [B] ont fait preuve d'une extrême mauvaise foi et d'allégations mensongères à son égard lui causant un préjudice certain.
* confirmer le jugement entrepris le 10 septembre 2019 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [R] et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes.
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 814,24 € au titre des réparations locatives.
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le réformant sur le surplus.
* condamner Monsieur [R] et Madame [B] à lui régler:
- la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
- la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
*condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [B] à lui régler la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] soutient qu'il a été confronté à des locataires négligents et peu respectueux des obligations légales leur incombant, rappelant que l'appartement avait été refait à neuf dans son intégralité.
Il indique également avoir effectué de nombreux travaux d'amélioration à la demande de ses locataires sans pour autant y être tenu puisqu'en vertu de l'article 1720 du Code civil le bailleur doit faire pendant la durée de bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives, précisant que l'ensemble de ces interventions s'est élevé à la somme totale de 2.700,14 €.
S'agissant du prétendu trouble de jouissance, Monsieur [Z] indique qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il se serait engagé de quelque manière que ce soit lors de la conclusion du contrat à effectuer des travaux, indiquant que les troubles allégués par Monsieur [R] et Madame [B] visaient principalement non pas le logement qu'ils avaient loué mais les extérieurs qui ne devaient être que des éléments accessoires mis à leur disposition, étant précisé que ces éléments accessoires ne sont même pas repris dans le contrat de bail.
Monsieur [Z] soutient que ces derniers n'ont eu de cesse d'empiéter sur des parties pour lesquelles l'accès ne leur était pas autorisé qu'il s'agisse des places de parking ou de l'abri de jardin situé dans sa propriété privée.
Il souligne que contrairement à ce que les appelants soutiennent, un état des lieux de sortie qu'ils n'ont pas voulu signé, a bien été réalisé le 11 décembre 2017 par l'agence CHAIX IMMOBILIER en présence des locataires et de lui-même.
Il indique que l'état des lieux présentait l'ensemble des dégradations au sein du logement par comparaison avec l'état des lieux d'entrée, ajoutant que le montant des travaux étant supérieur à la caution versée à la prise du bail d'un montant de 1.000 €, il était tout à fait légitime de la conserver et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 814,24 € au titre des réparations locatives.
Enfin il demande à la cour de lui allouer la somme de 3.000 € en raison des préjudices causés par ses locataires, indiquant avoir été victime d'un harcèlement ainsi que d'une lettre de dénonciation transmise au service des impôts.
Il demande également de confirmer la condamnation des appelants au titre de la procédure abusive et de les condamner à la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, ces derniers persistants dans leur mauvaise foi et leur acharnement en relevant appel d'un jugement extrêmement clair.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juin 2022 et mise en délibéré au 22 septembre 2022.
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1°) Sur le trouble de jouissance allégué par Monsieur [R] et Madame [B]
Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que 'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Quu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ' le locataire est obligé:
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en 'uvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.'
Attendu que l'article 2 du décret n° 2022/120 du 30 janvier 2002 stipule que 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.'
Que l'article 3 dudit décret énonce que 'le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.'
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [Z] a donné en location à Monsieur [R] et à Madame [B] un appartement équipé d'un jardin privatif attenant à un jardin non privatif demeuré partie commune sur lequel se trouvait un abri de jardin, d'un parking, d'un accès et d'une piscine privatifs
Que les intimés soutiennent avoir lors de la conclusion du contrat de location alerté le bailleur sur l'existence de plusieurs difficultés.
Qu'il convient toutefois de relever qu'aucune observation n'a été portée au contrat de bail, ni sur l'état des lieux d'entrée , ni un quelconque engagement du bailleur d'avoir à exécuter des travaux.
Attendu que les intimés précisent que la majorité des dysfonctionnements constatés ne concernaient nullement le logement en lui même mais étaient des désordres liés à l'accès au logement ou bien encore des travaux réalisés par le bailleur sur d'autres logements.
Qu'il convient d'une part de souligner que Monsieur [Z] n'avait pas à demander l'autorisation à ses locataires pour réaliser des travaux qui ne concernaient pas leur appartement
Que d'autre part, les difficultés liées à l'accès du logement ne sont nullement établies, Monsieur [R] et Madame [B] disposant d'un accès et d'un parking privatifs, ce qui ne les empéchait pas d'emprunter un passage qui ne leur était pas destiné ou de garer leurs véhicules sur des endroits qui ne leur étaient pas réservés.
Que par ailleurs ces derniers font état de désordres qui ne concernent pas les locaux et accessoires qu'ils louent , se plaignant notamment de la présence de décombres dans le jardin alors que ces derniers se trouvent sur la parcelle de Monsieur [Z], jouxtant leur jardin.
Qu'enfin, s'agissant des désordres concernant le cumulus d'eau chaude qui présentait une fuite depuis son installation ou de la présence d'humidité dans la chambre conjugale et sur la terrasse, il convient de relever que ces derniers désordres n'ont jamais été signalés au propriétaire alors même que le plombier était déjà intervenu pour effectuer divers réglages et resserer les éléments de tuyauterie du cumulus.
Attendu que Monsieur [Z] reconnait avoir réalisé à la demande des locataires et à ses frais des travaux d'amélioration alors qu'il n'y était pas tenu rappelant qu'aux termes de l'article 1720 du Code civil il était tenu de faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives.
Qu'ainsi il précise avoir notamment posé de la pelouse synthétique, une grille de séparation, un va-et-vient radio sans fil télécommandé pour l'éclairage extérieur, procédé au changement du sable de la filtration piscine alors que l'entretien revenait au locataire, posé un abri de jardin pour servir de local piscine et encore procédé à l'installation pompe et coffret électrique dans l'abri piscine.
Qu'il verse à l'appui de ses dires des factures mais également des attestations d'artisans.
Que cependant ces éléments ne sauraient démontrer l'insalubrité du logement loué alors qu'il avait été refait à neuf, ni justifier un trouble de jouissance.
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] et Madame [B] de leur demande
2°) Sur la régularisation des charges.
Attendu qu'à compter de septembre 2017, Monsieur [Z] a donné la gestion de son bien à l'agence CHAIX IMMOBILIER laquelle a communiqué le détail des charges aux appelants, suivant courrier du 8 février 2018, contrairement à ce qu'ils indiquent
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [R] et Madame [B] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de non restitution du dépôt de garantie.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que 'lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites au débat que l'agence CHAIX IMMOBILIER a communiqué le 9 février 2018 à Monsieur [R] et Madame [B] un décompte des sommes dues , faisant apparaitre un solde en défaveur de ces derniers à hauteur de 1814, 24 euros.
Qu'elle leur réclamait ainsi le paiement de la somme de 814,24 euros , déduction faite de la caution de 1.000 euros versée à la prise du bail
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux de sortie établi le 11 décembre 2017, non signé des appelants, que des désordres ont été constatés essentiellement sur la peinture.
Que Monsieur [Z] verse au débat un devis en date du 8 janvier 2018 de la société EBR Rénovation Immobilière d'un montant de 1.397 euros.
Qu'après avoir appliqué le coefficient de vétuste, ce dernier a ramené le montant de ces travaux à la somme de 1.016,95 euros.
Qu'il produit également une facture concernant l'entretien du jardin effectué les 18 et 19 avril 2017 d'un montant de 600 €, Monsieur [Z] indiquant que seule la moité de cette somme doit être imputée aux appelants.
Que cependant cette somme n'est pas mentionnée au détail des sommes qui étaient due le 9 février 2018 par Monsieur [R] et Madame [B].
Que la somme due au titre des réparations locatives, soit 1.016, 95 euros, étant supérieure au montant de la caution conservée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur[R]Uet Madame [B] de leur demande de remboursement de la caution.
4°) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z]
a) Sur la demande au titre des réparations locatives
Attendu que la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie ainsi que le devis produit par Monsieur [Z] justifient la remise en état du logement intérieur, s'agissant essentiellement de travaux de peintures.
Qu'il convient dés lors de condamner Monsieur [R] et Madame [B] au paiement de la somme de 814,24 € au titre des réparations locatives.
b) Sur le préjudice moral
Attendu que Monsieur [Z] déclare que le comportement de ses locataires à son encontre a été extrêmement difficile, ces derniers pouvant être menaçant et n'hésitant pas à reccourir à des tentatives d'intimidation.
Qu'il précise que les nombreux courriers, sms et appels téléphoniques qu'il a reçus de leur part l'ont fortement atteint psychologiquement et qu'il doit depuis lors suivre un traitement
Qu'il ajoute que cet harcelement l'a amené à déléguer la gestion de son bien à l'agence CHAIX IMMOBILIER.
Attendu que Monsieur [R] et Madame [B] contestent les affirmations de Monsieur [Z], lui reprochant de se poser en victime et de travestir la réalité.
Qu'ils rappellent que ce n'est qu'en raison de son comportement et du mutisme qu'il a fait part qu'ils ont été contraints de réitérer leurs demandes à plusieurs reprises, se contentant d'évoquer les légitimes demandes.
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces versées aux débats que de nombreux courriers recommandés et sms ont été adressés à Monsieur [Z] par ses locataires pendant les deux années au cours desquelles ils ont occupé le logement.
Que l'un des ouvriers en l'occurence Monsieur [K] qui est intervenu chez Monsieur [R] et Madame [B] a attesté du comportement particulièrement agressif et menaçant de ces derniers.
Qu'enfin Monsieur [R] et Madame [B] eux mêmes reconnaissent dans un courrier adressé aux service des impôts intitulé 'lettre de dénonciation' qu'ils sont à la limite du harcélement sur leur bailleur.
Que ce comportement ne saurait être toléré dans une relation bailleur/locataire
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
c) Sur l'amende civile
Attendu que l'article 32 -1 du Code civil dispose que' celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'.
Qu'il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [R] et Madame [B] ont saisi le tribunal alors même qu'ils avaient donné congé à leur bailleur , en faisant valoir certaines allégations qu'ils savaient fausses.
Qu'ils n'ont pas hésité également à adresser un courrier au service des impôts intitulé ' lettre de dénonciation.'
Qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de dire et juger la demande de Monsieur [Z] justifiée et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [R] et Madame [B] au paiement d'une amende civile de 700 euros
d) Sur les dommages et intérêts
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci ayant obtenu réparation de son préjudice moral et ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct tenant à ce chef de demande, ni le caractère abusif de l'appel.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [R] et Madame [B] sont la principale partie succombant en appel. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [B] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 10 septembre 2019 du tribunal d'instance d'Aubagne en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] et Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] et Madame [B] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,