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Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2022. 2122903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2122903

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, la société Bestofcity Fr, représentée par son président, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de novembre et de décembre 2020 ainsi que pour le mois de janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser les aides demandées au titre des mois de novembre et de décembre 2020 ainsi que pour le mois de janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu-à-statuer dès lors qu'il a invité la société requérante à se rapprocher de son service des impôts des entreprises afin que sa demande soit réexaminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La société Bestofcity Fr a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier du greffe du 3 décembre 2021, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Bestofcity Fr doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bestofcity Fr. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bestofcity Fr et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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