Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2402330
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2402330
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de rejeter toutes demandes du préfet de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est pris sur le fondement d'un arrêté du 21 novembre 2023 ayant rejeté sa demande de titre de séjour dont il soulève, par voie d'exception, l'illégalité ;
- il méconnaît l'article L.435-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'admission exceptionnelle au séjour de salariés travaillant dans des secteurs en tension et la circulaire du 5 février 2024 précisant les modalités d'application de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 18 octobre 2024, postérieurement à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'il n'a pas contestée. Il a, par ailleurs, sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 23 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
3. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 23 janvier 2024 ne trouve pas sa base légale dans le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 novembre 2023, mais dans le rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA, notifiée à l'intéressé le 26 octobre 2023. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2023 ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté litigieux édicté le 23 janvier 2024, la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, et qui n'est entré en vigueur que le 28 janvier 2024, ni des principes énoncés par la circulaire du 5 février 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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