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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-43.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.549

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Loisirs Tous, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Y... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Loisirs Tous, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 1995), qu'à partir de mars 1989, Mme X... a été engagée par des contrats à durée déterminée pour des périodes ayant varié de 8 à 30 jours par l'association Loisirs Tous, dont l'objet est d'assurer des séjours de vacances à des adultes handicapés, en qualité d'animatrice, chargée d'assurer l'encadrement de ces derniers, ou comme directrice de centre de vacances ; que la rémunération prévue par ces contrats était fixée par référence à l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'association Loisirs Tous fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 1994, et une autre pour ses frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions des articles 5-2, 5-4-4 et 5-4-5 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle, dont la mise en oeuvre ne se conçoit que pour un personnel employé de manière permanente en vertu de contrats à durée indéterminée, que de la nécessité dans laquelle se sont trouvés les signataires de ladite convention collective d'établir une annexe II spécifique aux personnels pédagogiques des centres de vacances et de loisirs pour mineurs dont les conditions de travail sont assimilables à celles des animateurs de séjours de vacances pour adultes handicapés, que les dispositions générales de cette convention collective sont inapplicables à ces animateurs liés aux associations qui organisent ces séjours par des contrats à durée déterminée pour la seule période des vacances; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application ladite convention collective ; Mais attendu qu'après avoir écarté l'annexe II de la convention collective, concernant exclusivement le personnel occasionnel assurant l'encadrement des mineurs, la cour d'appel a exactement énoncé que seules étaient applicables à la rémunération des salariés engagés par contrat à durée déterminée pour assurer l'encadrement d'adultes handicapés, les dispositions générales de la convention collective, aucune catégorie de personnel ou d'emplois n'étant mise hors de son champ d'application, et son préambule, de même que l'article 1-1, faisant au contraire apparaître qu'elle régit tous les salariés du secteur considéré, spécialement ceux ne bénéficiant d'aucune autre garantie conventionnelle; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite faite par la partie ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un pourvoi incident a été formé au nom de Mme X... par un mémoire dont l'enveloppe porte la date d'envoi du 20 février 1996; que l'avocat rédacteur de ce mémoire n'a justifié d'aucun mandat; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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