Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 21/02060 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOI2
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 21 octobre 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A. SIGEC BUREAUTIQUE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 22 novembre 2021 par M. [X] [Y] du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SA FIGEC, a :
- dit que la rupture du préavis se fondait sur une faute lourde
- condamné la SA SIGEC à verser à M. [Y] la somme de 1 020 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis
- ordonné à la SA SIGEC de délivrer à M. [Y] les nouveaux documents de fin de contrat
- débouté M. [Y] de ses autres demandes
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA SIGEC aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 septembre 2023, aux termes desquelles M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du préavis se fondait sur une faute lourde
- juger non fondée et vexatoire la rupture anticipée et vexatoire du préavis notifiée le 11 septembre 2018
- condamner en conséquence la SA SIGEC à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 668 euros au titre de la commission indûment déduite sur le solde de tout compte
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter la SA SIGEC de son appel incident
- condamner la SA SIGEC à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
Vu les dernières conclusions transmises le 30 août 2023, aux termes desquelles la SA FIGEC, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du préavis était fondée sur une faute lourde et a débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société SIGEC à lui payer les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 668 euros à titre de rappel de commissions,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :
- condamné la SA SIGEC à verser à M. [Y] la somme de 1020 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonné à la SA SIGEC de délivrer à M. [Y] les nouveaux documents de fin de contrat ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA SIGEC aux entiers dépens
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile relativement à la procédure de première instance
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, M. [X] M. [Y] a été embauché par la SA SIGEC en qualité 'd'attaché commercial spécialiste photocopieurs multifonctions' .
Par avenant en date du 8 avril 2015, M. [Y] s'est vu confier ponctuellement l'agence de [Localité 3] durant l'absence de son directeur, puis a été promu chef des ventes à l'agence de [Localité 3] le 30 juin 2015.
Par courrier recommandé en date du 31 août 2018, M. [Y] a démissionné et a été dispensé d'exécuter son préavis selon courrier de l'employeur du 3 septembre 2018 lui rappelant son obligation générale de loyauté dès lors qu'il avait annoncé partir travailler chez NOVATEC, société concurrente constituée d'anciens salariés de la SA SIGEC.
Par courrier en date du 11 septembre 2018, la SA SIGEC a mis fin au préavis, reprochant à M. [Y] une faute lourde, et a sollicité le 17 septembre 2018 la restitution immédiate du véhicule de fonction et du matériel informatique encore en possession du salarié.
Le 28 septembre 2018, M. [Y] a restitué le véhicule et les divers accessoires mis à sa disposition par l'employeur.
Le 14 novembre 2018, M. [Y] a contesté son solde de tout compte.
Contestant la rupture anticipée de son préavis, M. [Y] a saisi le 1er avril 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire cette rupture vexatoire et injustifiée et d'obtenir diverses indemnités, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture anticipée du préavis :
Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi ou par convention ou accord collectif de travail. La faute grave commise au cours du préavis justifie l'interruption de ce dernier (Cass soc 1er février 1983 n° n° 80-40.286).
En l'espèce, M. [Y] était tenu d'un préavis d'un mois, dont il a été dispensé par courrier de l'employeur en date du 3 septembre 2018 et qui a été interrompu le 11 septembre 2018 pour faute lourde, l'employeur lui reprochant d'avoir commis des actes de déloyauté à son encontre en tentant de débaucher un ancien collègue, en dénigrant la société auprès des clients et en démarchant ces derniers pour rejoindre la société NOVATEC, directement concurrente.
Pour en justifier, l'employeur produit aux débats :
- l'attestation de M. [M] témoignant avoir reçu un appel téléphonique de M. [P] de la société NOVATEC le 31 août 2018 à 17 heures pour le débaucher en vue de 'reconstituer le binôme [X] ([Y]) et [N] chez NOVATEC'
- l'attestation de M. [W] témoignant de la disparition, au départ de M. [Y], du document récapitulatif des dossiers en partenariat avec leur date d'engagement
- le procès-verbal de Maître [Z], commissaire de justice, en date du 17 septembre 2018, constatant les copies effectuées par M. [Y] des fichiers clients appartenant à la SA SIGEC et l'effacement de l'historique des copies réalisées sur le photocopieur
- les relevés d'export témoignant de la création de deux fichiers d'export le 28 août 2018 à 12 h 51 et 13 h 04 au départ du profil TSE 'sigkusr19" appartenant à M. [Y]
- le dépôt de plainte effectué par ses soins devant le procureur de la république le 21 septembre 2018 et l'audition de sa dirigeante par les services enquêteurs le 27 septembre 2018.
M. [Y] reconnaît dans ses conclusions avoir lui-même transmis les coordonnées de M. [M] à son futur employeur et s'il allègue avoir agi ainsi à la demande de M. [M] lui-même, l'attestation de M. [P], dirigeant de la SA NOVATEC, qu'il produit désormais à hauteur de cour, ne vient aucunement démontrer que cet entretien, confirmé dans son existence, serait intervenu à l'initiative de M. [M] lui-même et sans interaction de M. [Y], quand bien même M. [P] et M. [M] auraient travaillé ensemble pendant 25 ans.
Tout autant, aucune pièce ne vient confirmer les allégations de M. [Y] selon lesquelles M. [M], avec lequel il entretenait une 'excellente relation', serait venu à son domicile et se serait associé à un projet pour rejoindre avec lui la SA NOVATEC, avant de se rétracter. Le dépôt de plainte qu'il a lui-même fait le 6 mars 2019 pour des faits de violences dont il aurait été victime de la part de M. [M] et de M. [W] et dont la suite pénale est à ce jour inconnue, ne laissent aucunement augurer des bonnes relations entre M. [Y] et M. [M] qui auraient pu conduire à l'élaboration d'un projet commun de départ vers la SA NOVATEC, de telle sorte que le grief de tentative de débauchage est manifestement caractérisé.
Tout autant, si M. [Y] conteste la subtilisation de documents au détriment de la SA SIGEC, il n'apporte aucun élément pour contrer les constatations faites par le commissaire de justice, mettant en exergue les copies de fichier clients opérées à partir de l'ordinateur qui lui avait été confié et effectuées le 28 août 2018 par connexion au serveur de l'entreprise et l'effacement manuel de l'historique des copies ainsi réalisées sur le disque dur. Aucune pièce ne vient étayer au surplus ses allégations selon lesquelles son profil TSE aurait été utilisé par un tiers ou que ces codes d'accès étaient connus de tous.
La faute reprochée à M. [Y] est en conséquence caractérisée et présentait un caractère suffisamment grave, compte-tenu de l'atteinte ainsi portée au principe de loyauté posé par l'article L 1222-1 du code du travail, pour conduire l'employeur à interrompre immédiatement le préavis et à rompre le contrat de travail.
Cette faute ne revêt cependant pas le caractère d'une faute lourde à défaut pour l'employeur de démontrer l'intention de nuire du salarié.
Cette dernière ne saurait en effet se déduire de la seule subtilisation du fichier clients et des dossiers en partenariat, à défaut pour l'employeur de justifier d'une part, l'usage inapproprié et à des fins exclusivement concurrentielles qu'en aurait fait M. [Y] et d'autre part, le départ subséquent de nombreux clients. L'employeur ne démontre pas plus que les agissements de M. [Y] ont eu des conséquences financières particulièrement néfastes pour la société ou ont nui à sa notoriété. M. [M] est enfin demeuré au rang des effectifs, accédant au surplus à la fonction de responsable clientèle.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a imputé la rupture du préavis à une faute lourde et non à une faute grave. Cependant, quand bien même la nature de la faute commise par le salariée est requalifiée, la rupture ne saurait être déclarée comme abusive et ouvrir droit à l'octroi de dommages et intérêts.
Tout autant, M. [Y] ne vient aucunement démontrer les circonstances vexatoires dans lesquelles cette rupture serait intervenue, ce dernier étant d'ores et déjà dispensé depuis le 3 septembre 2018 de toute présence dans la société et de toute activité pour le compte de cette dernière. Aucun acte de déloyauté ou intention de nuire de l'employeur n'est au surplus démontré par le salarié qui ne se prévaut en ce sens que d'un certificat médical en date du 7 mars 2019 actant de troubles anxieux, pièce insuffisante pour établir le caractère fautif des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 septembre 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée pour rupture abusive et vexatoire.
- Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis :
Au cas présent, les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à M. [Y] la somme de 1 020 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis dont l'avait privé l'employeur en suite de la rupture anticipée du préavis.
Comme le revendique cependant à raison l'employeur, la faute grave commise par le salarié au cours de l'exécution de son préavis justifie la rupture immédiate du contrat de travail et le prive de l'indemnité de préavis. (Cass soc 22 septembre 2021 n° 18-22.204)
C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [Y] et ont condamné l'employeur à lui payer le solde de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [Y] débouté de ce chef de demande.
- Sur la demande de rappel de commissions :
Au cas présent, les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de rappel de commissions aux motifs que si une ligne comptable 'commission' de 668 euros en déduction avait certes été mentionnée sur le bulletin de salaire de septembre 2018, elle correspondait à une régularisation des droits dûs au salarié et non à un décommissionnement.
Si le salarié conteste l'appréciation ainsi faite par les premiers juges, les éléments transmis par la SA SIGEC témoignent cependant bien que deux dossiers, pour lesquels M. [Y] avait été à l'initiative et qui concernaient PARO FORMATION et GROUPE PAJOR, sont demeurés impayés, entraînant le recalcul d'une part, de la prime variable du responsable d'agence suite à la modification de la marge 'vente rémunérable' et d'autre part, de la prime sur les surfacturations de frais logistiques trimestriels de l'agence pour un montant global de 668 euros à venir en déduction des sommes dont avait déjà bénéficié le salarié.
Les commissions ainsi réactualisées correspondaient non pas à un décommissionnement, justifiant de la part de l'employeur la communication des contrats annulés comme le revendique l'appelant, mais bien à des régularisations des commissions effectivement dues au regard des dossiers réellement contractés par le salarié et pour lesquels certains financements n'ont jamais été obtenus.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de rappel de commissions.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et a ordonné la remise de nouveaux documents de fin de contrat.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné à payer à la SA SIGEC la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire et de sa demande de rappel sur commissions
- L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la rupture du préavis repose sur une faute grave
- Déboute M. [X] [Y] de sa demande de paiement du solde de l'indemnité de préavis et de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés
- Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [Y] à payer à la SA SIGEC la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAUTHIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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