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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2503125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503125

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Neven, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a mis fin à son stage, à compter du 1er janvier 2025, pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la réintégrer, sans délai, et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, gardien de la paix affectée en qualité de stagiaire au commissariat de Seine-Saint-Denis demande au tribunal la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a mis fin à son stage, à compter du 1er janvier 2025, pour insuffisance professionnelle. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 13 février 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT

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